la recevabilité et l’intérêt pour agir des personnes privées : Le permis ayant été délivré le 10 décembre 2013, ce sont les dispositions de l’article L. 600-1-2 qui trouveront à s’appliquer, de sorte que les requérants doivent justifier de ce que « les travaux, dont la nature a d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ». Tel que cela ressort notamment des conclusions d’Alexandre Lallet sous la décision Brodelle et Gion dans le cadre de l’examen...
Article publié le 01 novembre 2017

