pour l’exploitation de la carrière en litige, la société Maillard a fait valoir que l’exploitation de la partie sud du site, sur 4,5 hectares, destinée à la première phase d’exploitation, ne nécessitait pas une nouvelle dérogation dès lors que cette zone ne comportait plus d’espèces protégées...
Il résulte de tout ce qui précède que la société Maillard ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté qu’elle attaque. Par...
Article publié le 01 juin 2021

