L’obligation de remise en état d’un site pollué se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés (CE, 13 novembre 2019, n° 416860, Commune de Marennes) ? La présente affaire illustre les difficultés pouvant survenir dans la détermination de ce point de départ · En l’espèce, l’exploitant n’établit pas qu’à la date de...
Article publié le 01 novembre 2022

