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Actu-Environnement

Le rabatteur n'est pas un chasseur, sauf exception…

Droit de l'Environnement N°219
Cet article a été publié dans la revue Droit de l'Environnement n°219
Il a été rédigé par l'ancienne rédaction de Droit de l'Environnement, avant son acquisition en 2023
par la société d'édition d'Actu-Environnement.
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Toutes les sources juridiques de cet article sont disponibles dans le PDF de la revue publiée en janvier 2014.

Loin de remettre en question les dispositions de l’article L. 420-3 du Code de l’environnement prévoyant que « l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constitue pas (un acte) de chasse », l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux souligne que pour la chasse aux pantières, le rôle du rabatteur s’apparente à celui de collaborateur et qu’il est donc limité dans ses moyens d’action de la même manière que le chasseur.

COMMENTAIRE
Philippe Landelle
Responsable du guichet juridique de l’ONCFS, docteur en droit, chargé d’enseignement à la Faculté de droit d’Angers

« Gale est le roi des pièges. Il les accroche à des branches repliées qui, quand elles se détendent, hissent le gibier hors de portée des prédateurs; il sait disposer des rondins en équilibre sur des baguettes fragiles qui se brisent au moindre frôlement (…). Je relève les pièges l’un après l’autre, en les retendant avec soin. Je sais que je n’aurai jamais son œil, son instinct pour deviner avec précision le passage du gibier. C’est plus que de l’expérience. Il a un véritable don » (1). Même si les moyens peuvent être jugés rudimentaires, notamment par des non-initiés, certaines chasses traditionnelles forcent le respect tant leur réussite pour une maigre butin nécessite une véritable cohésion de groupe. Cependant, dès lors que les chasseurs s’écartent de la technique ancestrale avec des moyens modernes prohibés par la police de la chasse, il importe de revenir à l’esprit de la loi et de sanctionner les comportements iniques.

Par un arrêt du 5 avril 2013 (2), la cour d’appel de Bordeaux a confirmé en renvoi la position de la Cour de cassation du 10 février 2012 (3) conduisant ainsi à l’épilogue du feuilleton jurisprudentiel de la chasse traditionnelle relative à « la troupe légère des oiseaux peinteurs surpris à la pantière » (4). Tout au long des différentes étapes juridictionnelles, bon nombre de commentateurs plus ou moins partisans (5) ont envisagé les différentes solutions des juges comme une véritable « révolution » du droit de la chasse, il n’en est rien.

La solution de la Cour de cassation confirmée par la cour d’appel de Bordeaux ne fait que consacrer l’esprit du législateur dans la lettre de l’article L. 420-3 du Code de l’environnement (6). Afin d’en comprendre la mesure, il convient donc, tout d’abord, de revenir sur cette pratique cynégétique unique de la chasse aux pantières (captures de pigeons, appelés également palombes, avec des filets verticaux) (I) pour ensuite reconnaître que les fonctions de certains participants dans cette chasse traditionnelle dans les Pyrénées-Atlantiques ne sont pas celles de simples auxiliaires rabatteurs mais bien celles de collaborateurs indispensables à la capture du gibier et donc de chasseurs autorisés à utiliser, de manière limitée dans leur action, des moyens de chasse strictement autorisés (II).

I. LA CHASSE AUX PANTIÈRES: CHORÉGRAPHIE ORDONNÉE DE CHASSEURS POUR UNE CAPTURE EFFICIENTE DU GIBIER

Il subsiste au Pays basque quelques formes de chasses traditionnelles. La technique utilisée dans la chasse aux pantières, analysée ci-après (A), a conduit les juges à situer que les fonctions de « charlatari » ou d’« abatari » ne se limitent pas à celles de simples rabatteurs (B).

A. Une chasse traditionnelle aux prélèvements limités de palombes mais justifiant l’action des parties civiles

Préalablement à l’exposé de la pratique cynégétique fondant cette solution particulière des juges, il convient de revenir sur un point qui ne fait que consacrer le bien-fondé de l’action civile de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) (7) – association loi 1901 qui a pour objet social, selon ses statuts, la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ceux-ci dépendent.

En effet, alors même que la Cour de cassation avait clairement qualifié juridiquement les faits et donc statué sur le fond de la question de droit (à savoir: tous les participants de la chasse aux pantières, dont certains ont une action primordiale pour la capture du gibier, sont-ils de simples auxiliaires ou de véritables chasseurs?), les parties étaient renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux pour statuer in fine sur les dispositions civiles de cette affaire.

Les chasseurs n’ont jamais contesté la recevabilité de l’action de l’association mais ils souhaitaient, d’une part, souligner que face aux faibles prélèvements avérés, le préjudice environnemental était « quasiment inexistant, un seul pigeon remariant au gré des pins dans les filets et cette espèce n’étant pas une espèce protégée par ordonnance dans les Pyrénées » et d’autre part, sensibiliser les juges sur leurs faibles revenus.

Sur ces points, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le fait que bien que « la capture constatée ait été minime, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas créé un trouble environnemental que la ligue pour la protection des oiseaux a pour objet de combattre ».

De sorte que si on ne peut se féliciter de la solution sur le fond, on doit convenir que sur les intérêts civils celle-ci n’a rien d’exceptionnel et doit être fortement relativisée, car même si les chasses traditionnelles font l’objet d’âpres débats au niveau national et européen, leur action reste limitée, les prélèvements étant minimes face à d’autres pratiques cynégétiques. Ainsi, si victoire il y a, celle-ci ne réside que dans le syllogisme juridique ayant fondé la procédure judiciaire des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) – établissement public en charge de la police de l’environnement – portée par les associations de protection de la nature et consacrée par la Haute Cour.

Au sommet des cols où passent les pigeons, subsistent certaines chasses sans armes à feu où la capture par un filet n’est possible que grâce à la coordination minutieuse de plusieurs chasseurs. Répartis en plusieurs points sur la colline à quelques centaines de mètres du piège, les « charlatari » (8) ou « xatar » agitent des chiffons ou des filets fixés à l’extrémité d’un bâton. Un peu plus haut, installés sur des miradors ou des pylônes, les « abatari » (9) lancent des raquettes en bois blanchies à la chaux afin que les palombes les confondent avec des éperviers ou des autours des palombes. Affolées, celles-ci plongent vers le sol, croyant ainsi échapper à leurs prédateurs, et se jettent dans les filets « les panières » qu’abaisent alors les « sarretari ».

Le 25 octobre 2008, lors d’un contrôle, des agents techniques et scientifiques de l’environnement de l’Oncfs constataient que seuls les « sarretari » (filetiers) disposaient d’un permis de chasser. Ce n’était pas le cas du « xatar », qui agitaient un drap blanc pour orienter les oiseaux vers les rabatteurs ni des quatre « abatari » placés plus loin qui communiquaient, en outre, les uns et les autres grâce à des talkies-walkies – engins prohibés au titre de la police de la chasse. En effet, à l’origine dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Bayonne avait reconnu, dans un jugement en date du 13 avril 2010 (10) que, « ces personnes (étaient) en possession de talkies-walkies, distribués par le responsable de la chasse pour la saison (…), ceci dans le but de converser, car les journées sont longues, perchés sur un mirador à près de 20 m de hauteur, très loin des autres participants. D’aucuns des mis en cause, conviennent cependant qu’à l’occasion, ils utilisent ces engins pour communiquer des informations sur l’arrivée ou le cheminement des vols de palombes ».

Le fait que des participants puissent « communiquer des informations sur l’arrivée ou le cheminement des vols de palombes » durant la chasse est constitutif de l’infraction de détention ou de port de moyen prohibé ».

D’ailleurs, selon l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 « relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement », dans sa version en vigueur, « sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d’assistance électronique suivants : (…) pour la chasse collective au grand gibier, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ».

Cette nouvelle disposition, qui n’était pas, d’une part, en vigueur au moment des constatations (12) et d’autre part, n’est pas applicable aux faits de l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’une chasse collective au grand gibier (13) conduit cependant à bien

II. TOUT RABATTEUR N’A PAS À ÊTRE TITULAIRE D’UN PERMIS DE CHASSER : L’EXCEPTION À LA RÈGLE
D’aucuns ont cru écrire (14) que l’audacieuse analyse des juges conduisait désormais à envisager que toute personne participant à une chasse devait être détentrice d’un permis de chasser. Cependant, s’appuyant sur les constatations des agents de l’ONCFS, les juges n’ont fait que souligner qu’en l’espèce pour cette chasse, le rôle des rabatteurs dépassait le sens commun de la loi (A) conduisant en droit à assurer la règle fixée par l’article L. 420-3 du Code de l’environnement (B).

A. Un rôle important dans la capture du gibier confirmant qu’il s’agit de chasseurs à part entière

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2007 « relatif à la chasse aux colombidés dans le département des Pyrénées-Atlantiques » dispose que pour la pratique des pantières, seuls « les moyens de rabat traditionnels (xatar et palettes) sont autorisés ». En d’autres termes, tout moyen supplémentaire permettant de faciliter le rabattage des palombes vers les filets est proscrit. Dès lors, le fait d’être en possession d’autres moyens de chasse prohibés dont le talkie-walkie est bien contraire au régime dérogatoire encadré par l’arrêté susvisé. Les « charlatari » ou « abatari » ne peuvent donc utiliser strictement que les moyens de rabat traditionnels (xatar et palettes) dont ils sont le prolongement physique, opérationnel et essentiel. Aussi, si l’on considère les « charlatari » ou « abatari » comme des auxiliaires de chasse, il importe que ceux-ci demeurent dans un rôle accessoire pour rester licites et ne pas user de moyens de chasse prohibés.

Or le talkie-walkie n’est autorisé ni dans les dispositions générales de l’arrêté du 1er août 1986 ni dans les prescriptions particulières de l’arrêté du 10 septembre 2007.

B. La chasse aux pantières : l’exception qui confirme la règle

Cette affaire ne concerne que l’action très particulière des auxiliaires (chatalari et abatari) comme chasseurs à part entière pour cette chasse traditionnelle qui se pratique dans le sud-ouest de la France (9)

En effet, contrairement à certains commentateurs, parfois partisans, il importe de rappeler le principe fondamental en droit qui dispose que « là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer ».

De sorte que cette tétralogie jurisprudentielle conclue par l’arrêt du 5 avril 2013 de la cour d’appel de Bordeaux ne fait que rappeler, qu’en application de l’article L. 420-3 du Code de l’environnement, dès lors que le rabatteur se cantonne à un simple rôle d’auxiliaire pour « la recherche du gibier » sans disposer de moyen de capture ou n’ayant pas un rôle principal dans la réussite de la capture, celui-ci ne constitue pas un acte de chasse et n’est donc pas soumis à la détention du permis de chasser. Ce n’est que si son rôle est particulièrement essentiel pour s’assurer de la capture réelle, comme dans cette affaire de chasse traditionnelle, que celui-ci dépasse son simple rôle d’auxiliaire et peut être considéré comme un chasseur ».

D’ailleurs, la cour d’appel relève explicitement que la Cour de cassation a statué au regard de la situation : « alors que le fait, en étant muni d’un émetteur-récepteur radiophonique pour échanger des informations sur leur arrivée ou leur cheminement, de guetter des oiseaux, ainsi que de les diriger ou de les rabattre à l’aide de divers autres instruments, vers un dispositif destiné à leur capture, constitue un acte de chasse, peu important que l’accomplissement de cet acte ne soit pas réalisé à l’aide d’une arme ». « La Cour de cassation s’est prononcée clairement sur la qualification des faits. Les pièces du dossier démontrant que la matérialité de ces faits n’est pas contestée ».

Les faits ne sont matériellement pas les mêmes, par exemple, lorsque des rabatteurs battent le terrain pour la chasse à tir. Tout rabatteur n’a donc pas à être titulaire d’un permis de chasser et ce, en application de l’article L. 420-3 du Code de l’environnement.

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