Aux termes de l'Article R. 1334-31 du Code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Lorsque le bruit a pour origine une activité industrielle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées à l'Article R. 1334-33 dudit Code.
Les activités soumises à déclaration au titre de la...
Article publié le 01 avril 2007

