C. cass., 3e civ., 26 septembre 2012, n° 11-20393. Aux termes de l’article L.541-2 du Code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du Code de l’environnement, dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l’homme et son environnement. Dans cette affaire, les redevables avaient mis en place des modes de recyclage de leurs déchets les dispensant de l’utilisation des services...
Article publié le 01 octobre 2012

