A la date de mise sous presse le Code de la santé publique (CSP) dans son article R1321-57 énonce : « Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l’article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L. 1321-7. » Les réseaux intérieurs aux immeubles ne peuvent donc pas être alimentés par une autre ressource que celle provenant du réseau public ou d’un réseau privé autorisé. Il en...
Article publié le 01 juin 2008

