des obligations d’information de la population posée par l’article L. 125-2 C. env., mais aussi le défaut de mise en œuvre par le maire de son pouvoir de police administrative ainsi que le défaut d’entretien de la digue Est et la violation de l’article R. 111-2 C. urb. Mais, si selon le tribunal administratif de Nantes, la commune a violé l’article L. 563-3 C. env. en ne procédant pas à « l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal, pour établir les repères...
Article publié le 01 octobre 2018

