en lui-même, et non un niveau d’élaboration du droit, qui doit être pris en compte lors de l’application du principe de non-régression, le juge procédant à un contrôle circonstancié et effectuant une comparaison entre le niveau de protection de l’environnement accordé par les nouvelles dispositions et le niveau de protection prévu par les anciennes dispositions. En l’espèce, le législateur a entendu déroger à l’interdiction de construction dans ces espaces, sites, paysages et milieux...
Article publié le 01 avril 2021

