que leur respect s’impose aussi bien aux pouvoirs publics ou aux autorités administratives qu’à l’ensemble des personnes ». De la formulation ainsi retenue, qui s’appuie sur un chassé-croisé entre les dispositions des articles 1er et 2 de la Charte, découlent plusieurs conséquences.
Tout d’abord le droit à l’environnement, tel qu’il est proclamé à l’article 1er de la Charte, est clairement érigé en un droit subjectif constitutionnellement protégé dont toute personne peut se prévaloir. Dans le...
Article publié le 01 février 2012

