large en qualifiant de sous-traitance le marché conclu entre un concessionnaire et une entreprise. Cette solution est reprise par la Directive 2014/23 dans son article 42. Certes, la directive ne définit pas expressément la sous-traitance, mais on peut déduire de son paragraphe 3 qu’elle vise bien les marchés et non les sous-contrats stricto sensu, c’est-à-dire les “sous-concessions”: il est, en effet, indiqué dans ce paragraphe 3 que les obligations spécifiques instaurées lorsque les travaux...
Article publié le 01 décembre 2014

