Les dispositions de l’arrêté du 19 février 2018 – fixant le nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction pourra être autorisée chaque année – qui permettent, le cas échéant, et pour la seule mise en œuvre de tirs de défense, d’atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans la mesure où il appartient toujours au préfet, avant d’autoriser...
Article publié le 01 février 2020

