On se souvient qu’anticipant quelque peu sur le législateur et s’émancipant des mécanismes administratifs de réparation du dommage écologique (C. env., art. L. 162-9 et L. 165-2), la Cour de cassation (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650 : Dr. Env. 2016, p. 226, note R. MÉSA, p. 305, note Th. FOSSIER) avait annoncé que la remise en état n’était prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter les associations...
Article publié le 01 avril 2020

