A. Redéfinition de l’obstacle à la continuité écologique
L’article R.214-109 du code de l’environnement est entièrement réécrit de façon à préciser la notion d’obstacle à la continuité écologique ne pouvant pas être sur les cours d’eau "liste 1" en application du 1° du d de l’article L. 214-17 du même code. Il est également précisé les cas où la reconstruction d’un ouvrage doit être assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage (D. n° 2019-827, 3 août 2019: JO 6 août; Dr. Env. 2019, p....
Article publié le 01 février 2020

