• Continuité écologique.
• Dispense partielle pour les ouvrages fondés en titre. Le Conseil d’État a précisé le champ d’application de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, en se fondant sur ses travaux préparatoires. Il est déduit de leur lecture que si les moulins fondés en titre qui sont installés sur des cours d’eau classés en « liste 2 » sont dispensés des obligations relatives à la continuité écologique, tel n’est pas le cas, en revanche, s’agissant des cours d’eau qui sont...
Article publié le 01 mars 2022

