Par deux ordonnances du 10 avril 2026, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Engie Énergies Services (EES) à l'encontre de la décision d'attribution de la concession de chauffage urbain de la ville de Paris au groupement Dalkia – Eiffage – RATP.
Par un avis de concession de septembre 2023, la ville de Paris avait lancé une procédure restreinte de mise en concurrence en vue de sélectionner l'opérateur économique qui sera actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique (Semop) à laquelle sera confiée, dans le cadre d'une concession d'une durée de 25 ans, la gestion du service public de production et de distribution de chaleur urbaine à l'ensemble du territoire parisien. Deux dossiers de candidature ont été déposés dans les délais par la société EES, d'une part, et le « groupement Dalkia », d'autre part. Par une délibération du 19 décembre 2025, le Conseil de Paris a désigné le groupement Dalkia comme attributaire. La société EES a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la procédure de mise en concurrence au stade de l'analyse des offres finales. Elle estimait que l'offre du groupement Dalkia était irrégulière.
La société considérait que la Semop constituée par le groupement attributaire ne respectait pas les règles européennes relatives au droit de la concurrence. Selon le juge, le contrôle de cette conformité par l'autorité compétente en matière de concurrence ne pouvait intervenir qu'après l'attribution du marché, et les éventuelles conditions qui pourraient être posées à la constitution de la Semop ne constituaient pas des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence du droit de la commande publique que devait sanctionner le juge des référés.
Le tribunal retient que l'offre du groupement Dalkia respectait les règles posées par la Ville de Paris. Il ajoute également, contrairement à ce qu'estimait la société EES, que les critères qu'avait utilisés la ville permettaient de prendre en compte les garanties financières sollicitées par les candidats, le montant de l'indemnité de fin de contrat et l'obligation d'achat de quotas d'émission de gaz à effet de serre induite par la valorisation des combustibles solides de récupération, ce qui permettait de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.





