Par trois arrêts du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes annule trois arrêtés préfectoraux autorisant la destruction des choucas des tours en Bretagne, pour méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La raison ? Il existait au moins une solution alternative, ce qui ne permettait pas de remplir les trois conditions cumulatives justifiant la destruction de l'espèce.
Le choucas des tours est une espèce d'oiseaux protégée (1) . Conformément au code de l'environnement, la destruction d'espèces protégées est interdite (2) , mais peut faire l'objet d'une dérogation (3) , sous réserve de respecter trois conditions cumulatives, à savoir : l'absence de solution alternative satisfaisante, l'absence de menace sur le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et la justification de la dérogation pour l'un des cinq motifs pouvant l'autoriser.
En 2022, les trois préfets des départements du Morbihan, des Côtes-d'Armor et du Finistère avaient pris des arrêtés (4) pour autoriser l'abattage et l'effarouchement, dans leur département respectif, de 1 800, 8 000 et 16 000 choucas des tours, au motif, d'une part, qu'ils peuvent créer une menace pour la sécurité publique et, d'autre part, que leurs déprédations touchent un nombre important d'exploitations agricoles et causent un préjudice économique important.
Les trois arrêtés préfectoraux ont été annulés à la demande de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Bretagne et de l'association Bretagne vivante (5) par des jugements du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes, pour des vices de forme ou de procédure. La cour administrative d'appel de Nantes confirme ces annulations, mais revient sur les motifs d'annulation.






