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Actu-Environnement

Le pôle de traitements des déchets en Aveyron est jugé légal par la cour administrative d'appel de Toulouse

DROIT  |  Aménagement  |    |  C. Girardin Lang
Le pôle de traitements des déchets en Aveyron est jugé légal par la cour administrative d'appel de Toulouse
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Par des arrêts en date du 5 décembre 2024 (1) , la cour administrative d'appel (CAA) de Toulouse confirme la légalité de l'autorisation environnementale (2) et du permis de construire (3) délivrés à la société Solena par la préfète de l'Aveyron pour la réalisation d'un pôle de traitement des déchets sur les communes de Viviez et d'Aubin.

Des résidents voisins ainsi que l'Association pour la défense des eaux et du bassin et ses alentours (Adeba) avaient saisi le tribunal administratif (TA) de Toulouse par plusieurs recours en vue de faire annuler les arrêtés préfectoraux accordant ces autorisations. Celui-ci a rejeté les demandes des requérants, qui ont fait appel des jugements. Ils considéraient notamment que l'étude d'impact du projet était insuffisante, que le projet était incompatible avec la politique de gestion des déchets et sa hiérarchie des modes de traitement (4) , et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une dérogation Espèces protégées (5) .

Pour la cour, l'étude d'impact n'est pas « entachée des insuffisances invoquées », et tant l'autorisation environnementale que le permis de construire avaient été délivrés sur la base d'évaluations suffisantes. Concernant la politique de gestion des déchets et sa hiérarchie des modes de traitement, la cour considère que celle-ci n'est pas directement opposable à une demande d'autorisation portant sur une installation de traitement ou de stockage des déchets, et qu'en tout état de cause, le syndicat départemental des ordures ménagères met en œuvre une politique de tri à la source des biodéchets.

Enfin, la cour a jugé que le projet remplissait les trois conditions cumulatives permettant la délivrance d'une dérogation Espèces protégées. Pour elle, le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur, car il permettait de réduire de près de la moitié le kilométrage total parcouru par les déchets provenant du département par rapport à la situation existante. De plus, aucune autre solution alternative satisfaisante n'existait, et la dérogation Espèces protégées n'était pas de nature à nuire au maintien des populations des espèces protégées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle.

L'association envisage un pourvoi devant le Conseil d'État.

1. CAA Toulouse, 4e ch., 5 déc. 2024, n°s 22TL22465, 22TL225262. A. préfect. 20 août  20203. A. préfect. 17  févr.  20204. C. envir., art. L. 541-15. C. envir., art. L. 411-1 et L. 411-2

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