Par deux ordonnances du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a rejeté deux requêtes à l'encontre de la création et de l'exploitation du « pôle environnemental » de Kourou. Par une troisième ordonnance, il a en revanche suspendu l'exécution de la délibération du conseil municipal ayant pour objet la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) avec le projet.
La société Séché Eco Services avait pour projet la création d'un « pôle environnemental » comprenant une installation se composant notamment de stockage de déchets non dangereux (ISDND) destinée aux déchets ménagers et assimilés non valorisables et exploitée en mode bioréacteur, qui accueillera en moyenne 96 000 tonnes de déchets par an, et une installation de tri des déchets pouvant accueillir un maximum de 550 m3 de déchets du bâtiments et aménagements techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation. Ce projet avait pour but d'apporter une solution à la problématique de traitement des déchets non dangereux non valorisables en Guyane. Par une délibération du 12 avril 2024, la commune de Kourou avait approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son PLU avec le schéma d'aménagement de la région (SAR) de Guyane. Un arrêté préfectoral du 14 août 2025 avait délivré à la société l'autorisation environnementale relative à l'exploitation de l'installation de ce projet. Enfin, par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire avait autorisé la société à construire le pôle environnemental. Plusieurs riverains avaient saisi le juge de l'urgence afin de faire suspendre ces trois décisions.
Concernant l'exploitation et le permis de construire de l'installation, le juge estime que la condition d'urgence n'est pas remplie. Les requérants faisaient valoir l'imminence des travaux, qui porteraient atteinte à leurs intérêts. Toutefois, constate le juge, les requérants n'apportent pas d'éléments alléguant ces prétentions. Il relève que seules des opérations de fouilles archéologiques préventives ont été engagées, et que ces dernières n'ont aucun impact significatif sur la biodiversité, contrairement à ce qu'estimaient les requérants. Le tribunal rappelle que le projet présente un intérêt public eu égard à la fermeture de l'installation des Maringouins prévue fin 2027, avec pour conséquence l'obligation de mettre en place une nouvelle installation pour accueillir les déchets. Il rejette donc ces deux requêtes.
Pour ce qui est de la déclaration de mise en compatibilité du PLU, la condition d'urgence n'a pas à être démontrée dès lors que le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable1, ce qui est le cas en l'espèce. En constatant que la condition tenant à la compatibilité de l'installation avec une activité agricole ne serait pas remplie, le juge considère que le moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération, et suspend cette dernière.






