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La justice valide la déclaration d'utilité publique d'une voie nouvelle dans les Alpes-Maritimes

DROIT  |  Aménagement  |    |  C. Girardin Lang
La justice valide la déclaration d'utilité publique d'une voie nouvelle dans les Alpes-Maritimes
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Par un jugement du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé par deux associations à l'encontre d'un arrêté déclarant d'utilité publique un projet de création d'une voie nouvelle à Saint-Blaise (Alpes-Maritimes) entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la Croix-de-Fer.

Ce projet a été déclaré d'utilité par un arrêté du 16 mai 2024. Ce dernier a été remplacé par un arrêté du 5 août 2024. Le Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques et l'Association de défense de l'environnement du vallon de Saint-Blaise avaient demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de ces deux arrêtés. Elles estimaient que l'étude d'impact était incomplète sur plusieurs points.

Les associations considéraient que l'absence d'évaluation de l'accroissement du trafic routier avait pu nuire à l'information de la population. Le tribunal relève que dans le cadre de l'étude d'impact préalable à la mise en œuvre de la ZAC de la Sagoa, un récapitulatif des trafics moyens avait été réalisé en 2014. Un second comptage avait été réalisé en novembre 2023 permettant d'établir que le trafic moyen journalier avait très peu évolué et que la prévision de 500 à 550 véhicules par jour sur la voie nouvelle se confirmait, de sorte que, si une insuffisance de l'étude d'impact pouvait exister, celle-ci, compte tenu du faible écart entre les données de 2014 et les données de 2023, n'avait pas pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population.

Le juge relève que, contrairement à ce qu'énonçaient les associations, un chapitre entier de l'étude d'impact est dédié à l'analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Concernant la qualité de l'air et les émissions de polluants, le tribunal analyse que l'étude d'impact prévoit une diminution moyenne de 81 % des émissions par rapport au trajet actuellement utilisé via la route métropolitaine. Le juge observe aussi que l'étude d'impact comporte une partie dédiée aux impacts du projet sur l'environnement, et que le risque incendie est qualifié de négligeable en phase d'exploitation dès lors que la zone du projet sera débroussaillée de 7 mètres de part et d'autre de la voie et que deux points d'eau incendies seront mis en place.

Pour ce qui est de l'utilité publique du projet, le tribunal relève qu'ila pour objet d'améliorer la desserte de la commune et d'accompagner le développement urbain du territoire concerné. La création de la voie nouvelle aura pour effet de fluidifier le trafic sur la commune, de sécuriser les déplacements notamment pour les transports publics, de réduire les distances et les temps de trajet. Ce faisant, conclut le juge, le projet présente un intérêt public.

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