Par un jugement du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie et autres1, qui demandaient d'annuler un arrêté autorisant des travaux dans le port du Havre.
Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (Haropa Port) à créer un accès fluvial direct à Port 2000. Ce projet vise à augmenter la part modale du transport fluvial au départ et à destination du Havre et s'inscrit dans le cadre d'une politique publique de développement du transport modal par d'autres voies que la route, et notamment par la voie fluviale, et de diminution des émissions de CO2 liées au transport de marchandises et au transport routier. Les requérants avaient demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté. Ils estimaient notamment que l'étude d'impact était insuffisante.
Pour rejeter leur requête, le juge relève que l'étude d'impact procède à une analyse des risques naturels, à savoir le risque littoral par submersion marine au regard des scénarios présentés par le plan de prévention des risques littoraux. Elle comporte également un inventaire détaillé concernant les mammifères marins observés, en particulier des cétacés (dont le marsouin commun et le grand dauphin) et des pinnipèdes (dont le phoque gris et le phoque veau-marin). Le tribunal retient également que des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) ont été mises en place, comme le fait de réaliser, une demi-heure avant toute émission de bruit sous-marin, un suivi acoustique par la présence de troishydrophones situés à 500 mètres et à 900 mètres du chantier afin de s'assurer de l'absence de mammifères marins au sein de la zone de travaux. Sont également prévues la transmission mensuelle du suivi aux administrations en charge des espèces protégées et de la police de l'eau et la présentation d'un bilan de suivi six mois après la fin des travaux, mentionnant obligatoirement les dépassements de seuil, les présences constatées et le niveau du bruit associé, ainsi que les mesures d'effarouchement éventuelles. Enfin, le juge retient que plusieurs solutions ont été envisagées, et seule celle retenue pour le projet permettait d'atteindre l'objectif de report fluvial envisagé, et, par suite, de répondre à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre.
« Cette décision interroge, se désole le CRPMEM de Normandie. Elle revient à considérer que les enjeux environnementaux peuvent être écartés au nom d'un intérêt public présenté comme supérieur. Elle inquiète également. L'état écologique de l'estuaire de la Seine est déjà fragilisé, avec un affaiblissement de son rôle de nourricerie et une diminution des populations de poissons observée depuis plusieurs années », conclut-il.






