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Régime forestier : une disposition relative aux contributions des communes jugée inconstitutionnelle

DROIT  |  Aménagement  |    |  L. Radisson
Régime forestier : une disposition relative aux contributions des communes jugée inconstitutionnelle
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Par une décision du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une disposition législative relative à la contribution aux frais de garderie et d'administration des forêts due à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales dans le cadre du régime forestier.

La commune de Gourdon (Alpes-Maritimes) avait demandé à la justice administrative l'annulation d'un titre exécutoire et d'un titre de recettes émis par l'ONF. Après le rejet de ses requêtes en première instance, puis en appel, la collectivité avait formé un pourvoi devant le Conseil d'État à l'appui duquel elle avait demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 92 de la loi de finances pour 1979 (1) dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2012. Ce à quoi le Conseil d'État avait consenti par une décision du 10 avril 2026.

La commune reprochait à ces dispositions d'inclure dans l'assiette de la contribution les produits de parcelles soumises au régime forestier, même lorsque ces dernières ne comportaient plus aucun bois ni forêt bénéficiant de prestations de conservation ou de régie de la part de l'ONF, d'où il résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. Elle soutenait également que ces dispositions instituaient une différence de traitement injustifiée entre les communes propriétaires de parcelles non boisées « qui seraient soumises à des règles différentes selon que leurs parcelles relèvent ou non du régime forestier, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ». Enfin, elle soutenait qu'en s'abstenant de déterminer les modalités de recouvrement de la contribution, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel retient ce dernier grief sans estimer nécessaire d'examiner les deux autres. « En omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et d'administration, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif », juge le Conseil constitutionnel. Les Sages déclarent par conséquent inconstitutionnels les mots suivants figurant au deuxième alinéa de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 : « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier ». Cette déclaration d'inconstitutionnalité devrait remettre en cause les contributions de certaines communes forestières à l'ONF, et en premier celle de Gourdon sur le pourvoi de laquelle le Conseil d'État va maintenant pouvoir statuer.

1. Consulter l'article 92 de la loi de finances pour 1979
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025075884

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