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AccueilAlexia Eskinazi - Lisa GendreDéveloppement de l'éolien : émergence d'un nouveau contentieux celui dit de « l'effet de sillage »

Développement de l'éolien : émergence d'un nouveau contentieux celui dit de « l'effet de sillage »

Les contentieux contre les parcs éoliens sont souvent fondés sur les troubles de voisinage. Cet argument sert désormais aux contentieux entre exploitants au motif de « l'effet de sillage ». Détails avec Alexia Eskinazi et Lisa Gendre, du cabinet

Publié le 08/10/2019

Le développement des parcs éoliens génère une multiplication des actions contentieuses souvent fondées sur la théorie prétorienne des « troubles de voisinage ». Classiquement exercée par les riverains dont les habitations se situent à proximité des aérogénérateurs, elle sert désormais de fondement à une nouvelle typologie d'action en indemnisation entre exploitants concurrents au motif de « l'effet de sillage » provoqué par l'édification d'un parc éolien à proximité immédiate d'un parc existant.

La situation est la suivante : un parc éolien implanté en situation de bénéficier du vent dominant est susceptible de perturber le fonctionnement des parcs éoliens voisins situés en aval, par l'effet du mouvement des pales. « L'effet de sillage » se trouve créé par la diminution de la vitesse du vent et l'augmentation des turbulences, qui entraînent, pour les aérogénérateurs situés en aval, non seulement des pertes de production, mais également des charges de fatigue et l'usure prématurée des installations.

Dépasser les inconvénients normaux

« L'effet de sillage » peut-il être constitutif d'un trouble anormal de voisinage permettant à l'exploitant lésé du parc éolien de saisir le juge civil afin d'obtenir réparation de la perte de rentabilité engendrée et de l'usure prématurée de ses aérogénérateurs ?

Rappelons que la notion de trouble de voisinage, d'origine jurisprudentielle, permet d'engager la responsabilité de son auteur dès lors que le trouble allégué « excède les inconvénients normaux de voisinage ». Sous réserve que ce trouble constitue, selon l'interprétation qui en sera faite souverainement par les juges, une gêne dite « excessive » et « inhabituelle », la responsabilité de son auteur pourra être engagée indépendamment de toute faute, même en l'absence de violation des règlements ou d'autorisations administratives.

Il appartient à l'exploitant qui se prétend lésé de démontrer, selon la formule jurisprudentielle consacrée, « la réalité, l'anormalité et la gravité des troubles subis » (Cass. 2e civ, 16 juin 1976) ; en d'autres termes, que l'implantation du nouveau parc excède les inconvénients normaux de voisinage, alors même que ces parcs sont destinés à être implantés dans des zones de développement éolien impliquant la connaissance du risque de densification et, par conséquent, d'une possible implantation d'un autre parc à proximité.

De plus, faute de norme imposant une distance minimale entre les parcs éoliens, l'exploitant qui se prétend victime d'un effet de sillage devra démontrer que le préjudice résulte de la perte de vent directement provoquée par l'implantation d'un second parc à proximité.

Prouver l'impact sur la production du parc

La difficulté probatoire est de taille face à des juges intransigeants sur la démonstration de « l'anormalité » du trouble causé. Le Tribunal de commerce de Nanterre a ainsi jugé, le 27 juin 2018, qu'un effet de sillage n'était pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation lorsque les parcs éoliens, bien qu'édifiés à une distance particulièrement rapprochée, étaient conformes au schéma d'implantation générale de la zone de développement éolien.

La difficulté probatoire s'accroît avec la nécessaire démonstration, par l'exploitant qui se prétend lésé, de l'existence d'un préjudice certain, réel et actuel causé par l'activité du nouveau parc implanté à proximité.

Ce qui signifie donc, qu'en tout état de cause, un éventuel contentieux ne pourra prospérer qu'une fois le nouveau parc construit ou disposant de l'ensemble des autorisations définitives nécessaires à son édification, la jurisprudence exigeant la démonstration d'un préjudice certain et non hypothétique.

Quant à la réalité du quantum de son préjudice, le demandeur ne pourra pas se contenter de chiffrer arbitrairement et forfaitairement son préjudice. Il devra produire des études permettant d'établir et valoriser avec certitude la réalité de la perte de rendement et l'usure des aérogénérateurs, au besoin par le biais d'une mesure in futurum aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Gageons que le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de révision qui ambitionne de multiplier par près de deux le nombre d'aérogénérateurs à l'horizon 2028, alimente encore les contentieux entre exploitants de parcs éoliens.

Avis d'expert proposé par Alexia Eskinazi, avocat associé et Lisa Gendre, avocat collaborateur, LPA-CGR avocats.

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1 Commentaire

Sagecol

Le 09/10/2019 à 10h27

On finira bien par admettre que l'éolien n'est pas soutenable.

Sauf peut-être avec du matériel français utilisé loin des côtes, avec production d'hydrogène ramené à terre par bateau.

Demandez donc leur avis aux vaches.

Et au fermier combien il prévoit pour les frais de démontage.

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