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Les certificats d’économies d’énergie dans leur cinquième période : nouveaux apports au code de l’énergie

Corinne Lepage et ses associés présentent un commentaire de l’arrêté du 2 juin 2021 et du décret du 3 juin, déterminant les modalités de l’éligibilité aux CEE adaptées à cette cinquième phase, en termes d’obligations et de contrôles.

Publié le 08/06/2021

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) sont probablement l’outil le plus important aujourd’hui pour aider à atteindre l’objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre[1].

La cinquième période, qui devait débuter le 1er janvier 2021 et qui, compte-tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ne débutera qu’au 1er janvier 2022, augmente considérablement l’objectif d’économies d’énergie à réaliser en fixant le niveau d’obligation globale sur les quatre années de cette période à 2 400 TWh cumac contre 1 600 TWh cumac pour la quatrième période.

En outre, cet objectif s’accompagne d’un encadrement renforcé qu’il faut lier aux nouvelles règles de contrôle et de sanction, dont le Parlement est saisi dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets[2]. Bien entendu nous reviendrons sur ces dispositions lorsqu’elles seront définitivement adoptées.

En attendant, le gouvernement vient d’ores et déjà de publier au Journal officiel (JO) du 5 juin 2021 deux textes importants concernant le dispositif des CEE et plus particulièrement la cinquième période[3].

  

Les apports du décret du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Le texte le plus important est sans aucun doute le décret n°2021-712 du 3 juin 2021, qui précise les niveaux d’obligation par type d’énergie pour la cinquième période des CEE. Ce décret, très attendu, fait suite à la consultation publique qui a eu lieu du 9 février au 2 mars dernier[4].

Les informations générales relatives à la cinquième période des CEE

La cinquième période est fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (R.221-1 du code de l’énergie)[5].

Le décret définit les objectifs d’économies d’énergie par type d’énergie. Ces obligations sont déterminées en fonction du niveau d’obligation globale d’économies d’énergie sur les 4 ans de cette cinquième période, niveau fixé à 2 400 TWh cumac (R.221-3 du code de l’énergie). Pour mémoire, l’objectif d’économies d’énergie pour la quatrième période avait été fixé à 1 600 TWh cumac.

À partir de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, le décret prévoit la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie, incluant pour chaque délégataire l’identité de son ou ses délégants (R.221-12 du code de l’énergie).

Les nouvelles obligations imposées aux délégataires et obligés

Le décret vient généraliser le système de management de la qualité (SMQ) pour les délégataires. Pour bénéficier de la qualité de délégataire au titre de la cinquième période, il faudra désormais justifier d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de la part d’obligés.

Le délégataire devra aussi justifier de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux CEE, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité (R.221-6 du code de l’énergie). Un arrêté (non encore publié) fixera les modalités de contrôle, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.

Par ailleurs, le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire devra désormais répondre à des conditions d’honorabilité (R. 221-6 du code de l’énergie). En sus des éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, le gérant et le bénéficiaire effectif doivent prouver qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou d’une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis (escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, faux, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, banqueroute, fraude fiscale, etc.).

De plus, les obligés doivent désormais communiquer au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) l’adresse où peuvent être consultés les documents justificatifs d’une opération CEE et une liste des adresses des sites web utilisés pour informer le public de leurs offres commerciales liées au dispositif des CEE (R.221-8 du code de l’énergie).

De la même façon, pour devenir délégataire, il conviendra désormais de transmettre l’adresse à laquelle peuvent être consultées les pièces, mentionnées aux articles R.222-4 et R.222-4-1 du code de l’énergie, renvoyant aux documents justificatifs et aux données techniques et financières relatives aux opérations CEE réalisées. En cas de changement d’adresse, le délégataire doit en informer le PNCEE dans un délai d’un mois (R.221-6 du code de l’énergie). Il devra également indiquer la liste des sites web qu’il utilise pour ses offres commerciales (R.221-8 du code de l’énergie).

Si les informations devant être transmises au titre de l’article R.221-9 du même code ne sont pas modifiées, elles devront désormais être communiquées au PNCEE pour chaque année civile de la cinquième période et au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Enfin chaque trimestre, les demandeurs de CEE transmettent au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées, pour lesquelles ces personnes assurent un rôle actif et incitatif. La première transmission concerne les opérations engagées au cours du 1er trimestre 2022. Un arrêté viendra préciser les informations à communiquer et les modalités de cette transmission (R.221-14-1 du code de l’énergie).

Les mesures prises pour renforcer les contrôles des opérations CEE et les sanctions associées

Les fonctionnaires et agents du PNCEE (L.222-9 du code de l’énergie) sont désormais également destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévu à l’article R.128-6 du code de commerce.

Par ailleurs, la pénalité prévue à l’article L.221-4 pour l’obligation définie à l’article R.221-4-1 (précarité énergétique) a été fixée par le décret à 0,02 € par kWh cumac.

Les mesures spécifiques d’adaptation du dispositif pour la cinquième période

Les coefficients d’obligation de la quatrième période pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont adaptés (R.221-4 et R.221-4-1 du code de l’énergie).

Par ailleurs, lorsque le montant de CEE d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, l’arrêté créant ce programme sera pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget (R.221-14 du code de l’énergie). De même, lors de la création ou de la modification d’une pondération prévue à l’article R. 221-18, l’arrêté créant ou modifiant cette pondération sera pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget (R.221-18 du code de l’énergie).

De plus, la situation de référence prévue au premier alinéa de l’article R.221-16 du code de l’énergie est modifiée en y intégrant les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un équipement existant (R.221-16, 1° du code de l’énergie).

Enfin, la part maximale des volumes de CEE pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre des pondérations prévues à l’article R.221-18 a été précisée : le volume des CEE délivrés au titre des pondérations ne doit pas excéder 25 % du volume total des CEE délivrés au cours de cette période. Le ministre chargé de l’énergie publiera chaque trimestre le volume des CEE délivrés au titre des pondérations et le volume des CEE délivrés au titre des programmes (R.221-18 du code de l’énergie).

 

Les apports de l’arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Tout d’abord, l’arrêté du 2 juin 2021, NOR TRER2113534A[6], crée une obligation concernant la transmission trimestrielle d’informations relatives aux opérations standardisées engagées.

Les personnes éligibles au dispositif (obligés, délégataires, collectivités territoriales, Agence nationale de l’habitat (ANAH), sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés publiques locales (SPL), etc.) doivent ainsi transmettre au Pôle national des CEE (PNCEE) les informations suivantes : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie « précarité énergétique », le montant attendu de certificats d'économies d'énergie « hors précarité énergétique », et enfin les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).

Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période. La première transmission d’informations concernera les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est donc à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.

Cette obligation s’inscrit dans l’objectif général du ministère de la Transition écologique de poursuivre l’intensification de l’évaluation du dispositif et des gisements de CEE.

Concrètement, chaque demandeur de CEE devra transmettre dans les tableurs versés sur son compte Emmy[7] les montants des incitations CEE et le coût de réalisation HT de chaque opération d’économie d’énergie permettant d’en déduire le montant des CEE attendus, compris comme le volume et non comme la contre-valeur financière qui est par nature variable.

 

Avec ces nouvelles dispositions, qui viennent s’ajouter aux extensions du champ d’application des CEE, notre pays est doté d’un outil indéniablement efficace qui présente les avantages du développement d’activités économiques, de la lutte contre la précarité énergétique et de la rénovation thermique des bâtiments, tout en poussant les entreprises émettrices de gaz à effet de serre à réduire leurs émissions pour réduire le coût des obligations correspondantes qui leur sont imposées.

À ce jour se pose encore une seule question. Le niveau d’objectifs, qui a été fixé pour la cinquième période, sera-t-il suffisant pour permettre à notre pays de respecter ses engagements de baisse massive des émissions de gaz à effets de serre, dans un contexte européen qui a passé le niveau des obligations pour 2030 de 40 à 55% ? La décision que rendra prochainement le Conseil d’État, dans l’affaire Grande-Synthe, permettra de savoir déjà si, à son avis, l’objectif de 40% est atteignable avec les efforts effectués actuellement. Si la réponse est négative, il est possible que les objectifs des CEE doivent être revus à la hausse.

 

Par Corinne Lepage, Valérie Saintaman, Benoît Denis et Andréa Marti, Avocats à la Cour, Huglo Lepage Avocats

 

____________________________________________

[1] NDLR : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie

[2] NDLR : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi#

[3] NDLR : Arrêté du 2 juin 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604675. Décret n°2021-712 du 3 juin 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527

[4] NDLR : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-cinquieme-periode-du-a2296.html?id_rubrique=4

[5] NDLR : Code de l’énergie, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023983208/2021-06-08

[6] NDLR : Arrêté du 2 juin 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604675

[7] NDLR : https://www.emmy.fr/public/accueil

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