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AccueilJulien BourrelDébit affecté à usage d’utilité publique : cas du barrage de la Gimone

Débit affecté à usage d’utilité publique : cas du barrage de la Gimone

Dans un contexte de tension liée à la ressource en eau et aux exigences de préservation des milieux aquatiques, il appartient parfois aux juges de préciser la nature des obligations de maintien de débits qui incombent aux gestionnaires d'ouvrages.

Publié le 02/02/2026

La gestion des ressources en eau, au travers d’ouvrages hydrauliques, implique le maintien d’un équilibre fragile entre l’alimentation des besoins anthropiques et des écosystèmes aquatiques.

Parmi les notions clés du droit de l’eau, celle de débit affecté à un usage d’utilité publique a alimenté durant plusieurs années l’affaire liée au barrage de stockage d’eau de la Gimone, opposant Rives & Eaux du Sud-Ouest (anciennement CACG), gestionnaire du barrage, à l’Office français de la biodiversité (OFB) et à France Nature Environnement (FNE). À travers une série de décisions judiciaires et administratives rendues entre 2016 et 2025, la jurisprudence a progressivement clarifié la distinction entre débit affecté et débit de gestion, ainsi que les conséquences de leur non-respect.

Définition et régime juridique du débit affecté

Pour rappel, le débit affecté est défini par l’article L. 214-9 du code de l’environnement comme un débit destiné à certains usages d’utilité publique, pour une durée déterminée, au bénéfice d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou encore d’un établissement public. L’affectation d’un tel débit nécessite une déclaration d’utilité publique (DUP). Cette déclaration doit notamment déterminer la valeur du débit, les usages auxquels il est destiné, et les prescriptions techniques de dérivation. Cette qualification emporte des obligations strictes pour le gestionnaire, notamment le respect impératif du débit prescrit, sous peine de sanctions pénales prévues au 3° de l’article L. 216-7 du code de l’environnement.

Le débit de gestion quant à lui est une notion qui n’est pas définie par le législateur. Elle est employée au sein de l’arrêté du 9 avril 2001 portant règlement d’eau du barrage de la Gimone comme un débit permettant de compenser les prélèvements agricoles et de contribuer à la salubrité de la Gascogne.

La confusion réglementaire : origine des contentieux

L’arrêté préfectoral portant règlement d’eau du 9 avril 2001, modifié en 2019, qui encadre la gestion du barrage de la Gimone, mentionnait à la fois des débits de gestion et des références à l’article L. 214-9 du code de l’environnement, qui prévoit le régime de débit affecté. Cette superposition de termes a alors constitué une ambiguïté sur la nature juridique des débits imposés. Cette confusion a été à l’origine des contentieux pénaux et administratifs, les associations environnementales et l’OFB considérant que les débits en question devaient être qualifiés de débits affectés, et qu’ils étaient par conséquent soumis à une DUP et à une obligation de résultat.

En première condamnation[1], la qualification de débit affecté avait été retenue par le juge judiciaire. En effet, en 2016, l’OFB a constaté le non-respect d’un « débit de gestion affecté » prévu par l’arrêté de 2001. Le tribunal correctionnel de Montauban, suivi par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse en 2018[2] et la Cour de cassation en 2019[3], ont retenu la qualification de débit affecté, condamnant Rives & Eaux du Sud-Ouest pour non-respect d’un débit réglementaire et pour prélèvement non autorisé.

Revirement jurisprudentiel : la distinction entre débit affecté et débit de gestion

En 2021[4], un nouveau contentieux pénal a abouti à une condamnation de Rives & Eaux du
Sud-Ouest en première instance pour les mêmes motifs. Cependant, la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt rendu le 12 juillet 2023[5], a infirmé ce jugement, considérant que le débit litigieux n’était pas un débit affecté, en l’absence d’un acte déclaratif d’utilité publique du débit, et définissant clairement les usages prioritaires. La Cour de cassation a confirmé cette analyse le 28 janvier 2025[6], précisant que le non-respect d’un débit de gestion ne constituait pas une infraction pénale.

Contentieux administratif : confirmation de la distinction

Parallèlement, FNE et FNE Midi-Pyrénées ont contesté la modification de l’arrêté de 2019 devant le tribunal administratif de Pau, arguant que celle-ci constituait une modification substantielle de l’autorisation d’exploitation du barrage (nécessitant alors une nouvelle autorisation au titre de la loi sur l’eau) et que les débits devraient être qualifiés de débits affectés. Le tribunal administratif de Pau en 2022[7], puis la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 16 décembre 2025[8], ont rejeté ces arguments, confirmant que les modifications étaient purement éditoriales et que les débits en cause ne constituaient pas des débits affectés mais des débits de gestion, n’imposant donc pas d’obligation de résultat au gestionnaire de l’ouvrage.

La cour a également souligné l’erreur de référence à l’article L. 214-9 du code de l’environnement dans l’arrêté de 2019, confirmant que cette disposition ne s’appliquait pas en l’espèce.

Les décisions rendues entre 2023 et 2025 ont permis de confirmer que la qualification de débit affecté ne peut résulter d’une simple mention dans un arrêté, mais qu’elle nécessite une déclaration d’utilité publique. À défaut, le débit relève de la catégorie des débits de gestion dont le non-respect n’est pas sanctionné pénalement.

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[1] TJ Montauban, 5 janv. 2016, n° 2/2016

[2] CA Toulouse, 26 févr. 2018, n° 2018/162

[3] Cass., 25 juin 2019, n° 18-82.329

[4] TJ Montauban, 19 janv. 2021, n° 61/2021

[5] CA Toulouse, 12 juill. 2023, n° 2023/506

[6] Cass., 28 janv. 2025, n° 23-84.986

[7] TA Pau, 25 oct. 2022, n° 1902901

[8] CAA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 22BX03147

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