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Les circuits de sport mécanique, un statut particulier vis-à-vis du bruit

L'expertise acoustique gagne du terrain Actu-Environnement.com - Publié le 26/06/2017
L'expertise acoustique gagne du terrain  |    |  Chapitre 14 / 17
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Les circuits de sport mécanique homologués dont le règlement intérieur reprend a minima les règles techniques et de sécurité édictées par les fédérations délégataires ne sont pas soumis à des objectifs de résultat en matière de tranquillité publique mais à des objectifs de moyens concernant les émissions sonores des véhicules terrestres à moteur. On ne parle pas ici des pistes de kartings et autre terrains de motocross non homologués dédiés à de la location de véhicules pour pratiquants occasionnels ou à des entrainements limités dans le temps. Ces derniers sont en effet assujettis à la réglementation bruit de voisinage comme toute autre activité de loisir.

Le règlement intérieur d'un circuit impose donc en général qu'un contrôle des émissions sonores soit réalisé systématiquement sur tous les véhicules avant leur premier accès en piste. Cette mesure est le plus souvent effectuée à une distance de 0,5 m et à un angle de 45°par rapport au point de sortie de l'échappement suivant les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, sauf contraintes plus restrictives imposées par l'arrêté d'homologation du circuit. Le niveau sonore maximum admissible est fixé par exemple à 95 dB(A) pour un régime moteur qui dépend de la cylindrée et du nombre de cylindres du moteur. Pour les autos, les mesures sont effectuées en général aux trois quarts du régime maximum.

Les exploitants des circuits sont également tenus de mettre en oeuvre l'ensemble des autres dispositions techniques permettant de réduire l'impact sonore de leur activité sur le voisinage. Parmi celles-ci : les protections acoustiques de type écran ou merlon, des aménagements d'horaires, la gestion des effectifs ainsi que la surveillance acoustique en temps réel des émissions sonores de leur circuit au niveau des habitations par un réseau de balises déclenchant des alertes en cas de dépassement. Il appartient alors à l'administration d'apprécier si les dispositions prises ou envisagées sont suffisantes pour préserver la tranquillité publique. Ce statut particulier a été confirmé par plusieurs décisions de justice qui font aujourd'hui jurisprudence.

Arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2008

L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2008 constituant un élément de jurisprudence a rejeté la requête de l'association "Vigilence Nature Environnement Bresse-Revermont" concernant les émissions sonores du circuit de vitesse de Bresse (Saône-et- Loire). L'association dénonçait le non respect de la réglementation bruit de voisinage.

Le rejet a été prononcé pour les motifs suivants :

 

  • Une piste de sport automobile ne rentre pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux bruits de voisinage au sens de l'article 2 du décret 2006-1099 du 31 août 2006 dès lors que les autorités compétentes ont fixé les conditions d'exercice relatives au bruit ;
  • La fédération française du sport automobile et la fédération de motocyclisme sont délégataires en matière de tranquillité publique. Elles édictent les règles générales relatives au bruit produit par les véhicules terrestres à moteur. Elles fixent les règles techniques applicables aux manifestations et concentrations. Elles définissent les règles applicables aux équipements. Ces règles sont reprises systématiquement dans le règlement intérieur et il appartient à l'exploitant de les faire respecter sous peine de perdre l'homologation ;
  • Il appartient au préfet, dans le cadre de ses compétences propres, d'apprécier lors de l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives sur le circuit si, au regard des caractéristiques de l'évènement, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à la tranquillité publique.

 

Jugement du 4 juillet 2011 du TGI de Clermont Ferrand

La chambre civile du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a quant à elle reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour 19 riverains du circuit de Charade (Puy de Dôme). Ils se disaient incommodés par les nuisances sonores. Le tribunal a condamné la société qui gère le circuit à verser des dommages et intérêts aux plaignants. Les juges ont également condamné l'exploitant à prendre toutes les dispositions utiles pour ramener à moins de 55 décibels le bruit généré devant les habitations par les activités sur le circuit.

Pour motiver leur décision, les juges ont notamment tenu compte du fait que dans 90% des cas, les activités du circuit génèrent des niveaux sonores compris entre 55 et 65 dB(A) et, pour 10% au-delà de 65 dB(A). Il est certain en effet que l'application de la réglementation bruit de voisinage basée sur le principe des émergences qui limite l'augmentation du niveau de bruit ambiant préexistant à une valeur comprise entre 5 et 7 dB(A) conduirait dans la plupart des cas à interdire la pratique des activités, notamment parce que beaucoup de circuits sont implantés en zone peu urbanisée et donc assez calme. Par ailleurs, la forme même d'un circuit et les distances de sécurité obligatoires à respecter vis-à-vis de la piste empêchent la mise en oeuvre de protections acoustiques efficaces pour l'ensemble des tronçons.

Le seuil de 55 dB(A) a du sens au regard des valeurs guides de l'OMS qui propose de manière générale pour protéger la majorité des personnes contre une gêne grave que le niveau de bruit ne dépasse pas cette valeur dans les parties extérieures des habitations ainsi que dans les cours de récréation des écoles et les jardins d'enfants. Il s'agit bien là d'une sorte de statut intermédiaire pour les sports mécaniques au regard de la réglementation relative au bruit des infrastructures de transport terrestre qui fixe à 60 dB(A) le niveau de pression acoustique maximum admissible que peut produire une voie nouvelle en façade d'habitations.

La permissivité relative accordée aux infrastructures de transport est justifiée par la notion d'utilité publique à laquelle ne peuvent prétendre en général les établissements privés ou les activités de loisir. Mais les exploitants de circuits mettent en avant l'intérêt général de leurs structures en matière de sécurité routière, eu égard aux cours de pilotage qui sont dispensés, et de progrès technique, au travers des avancées technologiques auxquelles participent les écuries qu'elles hébergent. Dans ce contexte, le développement de la voiture électrique d'un point de vue sportif leur offre des opportunités évidentes.

Lilian Aucher, BET Acoustex

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Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.

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