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Actu-Environnement

Compétence du juge judiciaire pour connaître de litiges relatifs au recouvrement des redevances « spéciales » de collecte et de traitement des déchets

Droit de l'Environnement N°239
Cet article a été publié dans la revue Droit de l'Environnement n°239
Il a été rédigé par l'ancienne rédaction de Droit de l'Environnement, avant son acquisition en 2023
par la société d'édition d'Actu-Environnement.
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Toutes les sources juridiques de cet article sont disponibles dans le PDF de la revue publiée en novembre 2015.

Tribunal des conflits, 12 octobre 2015, Communauté de communes de la vallée du Lot, n° 4024 Une communauté de communes assurant notamment la collecte et le traitement des déchets ménagers avait décidé de mettre en place une redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets d’origine commerciale, artisanale ou tertiaire. Un particulier demandait devant les tribunaux l’annulation pour vice de forme du titre de recettes exécutoires émis par la communauté de communes. Dans un premier temps, les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes, puis la juridiction de proximité a rejeté la demande d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire et a condamné la communauté de communes à lui payer des dommages et intérêts. Saisi d’un recours en opposition, le tribunal d’instance de Cahors s’est à son tour déclaré incompétent.
Saisi en prévention de ce conflit négatif, le Tribunal des conflits rappelle qu’au titre de l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, les communautés de communes sont tenues de créer une redevance spéciale si elles n’ont pas mis en place « la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers ».
Pour le Tribunal des conflits, « le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale ». Il en déduit donc que « ce service, qui soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial » et que « il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service ».
Il précise que le fait de remettre en cause la légalité de l’acte réglementaire devant les juridictions judiciaires « (…) n’a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige ». Dans ce cas, rappelle le Tribunal, les juridictions judiciaires doivent surseoir à statuer notamment « jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité ».?

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