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AccueilAnne AllaryDensité de l'actualité réglementaire de fin d'année : 2011 ne déroge pas à la règle

Densité de l'actualité réglementaire de fin d'année : 2011 ne déroge pas à la règle

Anne Allary, directrice du développement de Tennaxia, nous propose son décryptage de textes réglementaires choisis, publiés à la fin d'année 2011, toujours en application de la loi du 12 juillet 2010 d'engagement national pour l'environnement, dite loi Gr

Publié le 17/01/2012

Dispositions réglementaires générales

Il s'agit ici d'une réforme importante de l'étude d'impact que nous connaissons, imposée par le contentieux déjà ancien avec la Commission Européenne qui reprochait notamment à la France d'avoir soumis l'obligation de réaliser une étude d'impact à un seuil financier ainsi que la non prise en compte es effets cumulés ou de la sensibilité du milieu. Les grands axes de la réforme ont été posés par la loi d'Engagement national pour l'Environnement (loi dite Grenelle 2) qui a ajouté des objectifs de simplification du système et d'implication plus forte du public dans les études d'impact.

En résumé, les projets soumis à étude d'impact sont ceux mentionnés en annexe à l'article R 122-2 du code de l'environnement. En fonction des seuils définis dans cette annexe, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité compétente.

La notice d'impact précédemment imposée à certaines catégories de projets disparaît.

En ce qui concerne les installations classées, les installations soumises à autorisation relèvent – bien entendu – de la catégorie étude d'impact obligatoire, en revanche les installations relevant de l'enregistrement sont susceptibles de réaliser une étude d'impact selon le cas. Cette option était déjà prévue lors de la création du régime d'enregistrement puisque l'article L 512-7-2 du code de l'environnement prévoit le basculement d'une procédure d'enregistrement sur une procédure d'autorisation « normale » donc avec dossier complet. Il appartient au préfet de prendre cette décision en fonction de la localisation du projet, sensibilité du milieu ou, si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ou enfin, si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation demandé par l'exploitant le justifie.

Pour les autres projets relevant d'un examen au cas par cas, l'autorité administrative transmettra au pétitionnaire une demande d'informations via un formulaire qui sera défini par un arrêté et prendra sa décision à l'issue de l'examen de ces informations. L'autorité compétente dispose de 35 jours pour prendre une décision motivée après réception du formulaire renseigné, l'absence de réponse dans ce délai valant obligation de réaliser une étude d'impact.

A noter que le pétitionnaire peut désormais demander à l'autorité compétente un cadrage préalable sous la forme d'un avis sur le degré de détails à fournir dans l'étude d'impact.

Le contenu de l'étude d'impact est sensiblement le même qu'actuellement. Toutefois il  introduit quelques notions nouvelles. On retiendra particulièrement que l'état initial du site inclut des éléments nouveaux quant aux effets sur la population, la « continuité écologique » les équilibres biologiques et les facteurs climatiques ainsi que les interrelations entre tous les éléments. D'autre part une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets est requise, la compatibilité du projet avec l'affectation des sols doit être démontrée (point 6) et la prise en compte des effets sur la santé est détaillée au point 7 de l'article R 122-5-1.

Pour les installations classées, le contenu doit  également être apprécié selon l'article R- 512-8 du code de l'environnement. On notera que cet article prévoit de manière supplémentaire que pour certaines catégories d'installations définies par arrêté, l'étude d'impact présente les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (il s'agit des installations qui relèvent de la directive « Emissions industrielles »

Les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012.

Le décret procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans ce contexte le texte définit la procédure de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement.  Il en précise la durée, les modalités d'organisation, de publicité, de rémunération des commissaires enquêteurs et les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations.

Le texte vise à rationnaliser la consultation du public en facilitant le regroupement d'enquêtes en une enquête unique en cas de pluralité de maître d'ouvrages par exemple ou de procédures différentes. Dans ce cas le dossier soumis à cette enquête unique comportera toutes les pièces exigées au titre de chacune des enquêtes initialement requises.

Par ailleurs le dossier d'enquête publique comporte un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet et la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur est améliorée dans la mesure où des suspensions d'enquête ou enquêtes complémentaires sont désormais possibles. L'enquête peut être prolongée d'une durée de 30 jours.

Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code.

les dispositions du présent décret sont applicables :
- en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;
- en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.


Réglementation visant l'air intérieur

Un des chantiers ouverts par le Grenelle concernait la qualité de l'air intérieur. Il était notamment prévu la mise en place d'un système de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant un public nombreux ou vulnérable (enfants, personnes âgées…) ainsi que dans tous les établissements recevant du public.

C'est chose faite grâce à deux textes parus en fin d'année.

  • Décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène

Les valeurs guides pour l'air intérieur sont définies comme un » niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ».

Le décret définit des valeurs guides pour deux polluants qui sont le formaldéhyde et le benzène dont les effets négatifs sur la santé humaine ont été identifiés depuis longtemps puisque ces deux polluants sont classés comme cancérigènes.

Le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant et agent de conservation et également dans de nombreux produits de consommation notamment dans certaines peintures au latex, des papiers peints, des articles en carton et en papier, des assouplissants, des produits pour les chaussures, des nettoyeurs à tapis, des colles, des adhésifs, certains tissus…On le trouve également dans les meubles et matériaux de construction faits d'aggloméré de bois, de panneaux de fibres à densité moyenne et de certains plastiques moulés. Il est donc présent dans de nombreuses habitations.

Le benzène trouve sa source à l'intérieur des locaux dans la fumée du tabac ainsi que dans  les produits de bricolage et d'entretien, certains revêtements ou éléments de décoration.

  • Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP

Un certain nombre d'établissements d'accueil collectif énumérés à l'article R 221-30-II sont tenus de faire procéder à une surveillance de la qualité de l'air intérieur de leur locaux. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance. Toutefois si pour un polluant mesuré le résultat dépasse les valeurs de référence, le propriétaire ou l'exploitant des locaux doit faire réaliser une expertise afin d'identifier les causes de présence de pollution et fournir les mesures correctives à mettre en œuvre. Dans ce cas la campagne de surveillance devra être renouvelée au bout de deux ans.

Le décret s'applique à partir du :

-       1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et écoles maternelles
-      1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires
-      1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré
-      1er janvier 2023 pour les autres établissements

Ces délais devraient permettre la publication des textes complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions et notamment : contenu détaillé de la campagne de surveillance, valeurs références, accréditation des organismes autorisés à réaliser des analyses et des prélèvements, organisation de l'information.


Réglementation visant les i
nstallations classées

En application du Grenelle II, ce contrôle délégué est renforcé dans la mesure où certains éléments de contrôle deviennent des points « majeurs ».  Désormais lorsque le rapport de visite de l'organisme agréé fera apparaître des non-conformités dites majeures, l'échéancier devra élaborer un programme de mise en conformité et l'adresser à l'organisme agréé dans un délai de 3 mois. Ensuite l'exploitant devra solliciter un nouveau contrôle dans un délai d'un an maximum après la première visite afin que la mise en conformité soit constatée.

L'organisme agrée est tenu d'adresser un rapport complémentaire de visite au plus tard deux mois après la visite.

Autre élément très nouveau, l'organisme agréé doit désormais informer le préfet des non-conformités majeures dans les cas où l'exploitant ne se conforme pas à ses obligations.

Il reste à définir ce que sont ces « non-conformités majeures », définitions qui sont renvoyées aux arrêtés de prescriptions. Ainsi le texte ne sera applicable que lorsque les arrêtés de prescriptions générales auront été modifiés.

A noter enfin – même si cela reste anecdotique compte tenu du peu d'exploitants concernés - que sont dispensés de contrôle les établissements qui produisent une déclaration environnementale attestant de leur conformité au regard de la règlementation relative aux installations classées, au titre du Règlement européen EMAS (Règlement 1221/2009 du 25 Novembre 2009).

Un arrêté devrait venir fixer très prochainement le modèle de rapport de visite à produire par l'organisme de contrôle (application de l'article R 512-59 du code de l'environnement).

Cet arrêté ne crée pas de nouvelles exigences mais procède à la mise à jour nécessaire du texte au regard des nouvelles dispositions intervenues dans la nomenclature des installations classées et des textes pris pour finaliser la mise en œuvre de la directive Seveso.

Ainsi le texte met à jour l'annexe1 en fonction de la modification des rubriques de nomenclature concernées, prévoit les modalités du recensement triennal des substances par voie électronique, en accord avec ce qui est déjà pratiqué et simplifie les définitions des établissements seuils haut et bas en introduisant des définitions formelles.

Enfin, concernant l'antériorité des établissements existants nouvellement soumis, le texte précise que la déclaration d'antériorité doit être faite dans l'année qui suit le changement de classement, ce qui correspond d'ailleurs à la règle générale. Pour ces établissements la politique de prévention doit être élaborée dans le même délai. En revanche un an supplémentaire leur ait accordé pour produire leur étude de dangers, élaborer le système de gestion à la sécurité et le plan d'opération interne.


Réglementation visant les déchets

Le texte commence par donner une définition détaillée des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND). Ceci concerne potentiellement les quelques 3 millions de tonnes de mâchefers produits chaque année. Les mâchefers non valorisables dans les conditions fixées sont destinés au stockage en décharge.

Il fixe en annexe les critères que doivent respecter les mâchefers d'incinération d'ordures ménagères pour être acceptables  à une valorisation en technique routière. Ces critères sont liés à la nature de l'usage routier, au comportement à la lixiviation, à la teneur intrinsèque en éléments polluants, à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier et enfin à la mise en œuvre du matériau routier.

L'utilisation en technique routière de matériaux alternatifs élaborés à partir de MIDND dangereux est interdite (art 5).

Pour la mise en œuvre de ses nouvelles dispositions l'exploitant de l'installation de maturation et d'élaboration doit établir une procédure formalisée au sein d'un document. Par ailleurs il doit tenir un registre de sortie qui assure la traçabilité de tout chargement de matériau routier quittant l'installation. Il doit également disposer d'une procédure qualité le liant à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers et le transporteur. Tous ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Ces nouvelles dispositions sont en vigueur à compter du 1er juillet 2012. Elles remplacent la circulaire du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains.

Ce décret porte application de l'article L 541-7-2 du code de l'environnement qui interdit les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes. Le décret définit la notion de catégories par référence à leur état physique et à leurs propriétés de dangers.

Il fixe pour les exploitants d'installations classées soumis à un des deux régimes d'autorisation la procédure à suivre pour bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de procéder aux mélanges de déchets dangereux soit pour l'avenir, soit pour régulariser leur situation car ils réalisent déjà des mélanges. L'autorisation dépend du préfet.

Application au 1er janvier 2012.


Réglementation visant la transparence et sécurité en matière nucléaire

  • Décret n°2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives.

Pris en application de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ce décret définit les seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d'obtenir, auprès du responsable d'un transport de substances radioactives, les informations qu'il détient, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.

Ces seuils correspondent à ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d'expédition doit être obtenue de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux.

Le décret est applicable à compter du 1er janvier 2012. Il ne s'applique pas aux installations intéressant la défense.

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Anne Allary
Anne Allary

Directrice du développement de Tennaxia