Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement annulé l'arrêt préfectoral considérant le propriétaire d'une parcelle sur laquelle se trouvait un moulin et un étang comme seul exploitant du barrage. Il a considéré que le barrage était aussi le fondement d'une route communale, et donc que la commune était aussi exploitante du barrage, et devait participer à son entretien.
Un particulier est propriétaire d'un ensemble de terrains sur la commune de Saint-Romain-du-Cher (Loir-et-Cher). L'une des parcelles comprend un étang, dont les eaux sont retenues par un barrage qui supporte la voie communale. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet a désigné le particulier comme unique exploitant du barrage de l'étang. Ce dernier a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté. Il estimait qu'en étant désigné comme unique exploitant, il devait supporter les charges d'entretien du barrage seul, alors que la commune bénéficie également de l'usage de cet ouvrage.
Le juge considère que la digue formant le barrage supporte une voie communale et que la digue est ainsi physiquement et fonctionnellement indissociable de la voie communale qu'elle soutient et dont elle constitue, par conséquent, l'accessoire indispensable. Ce faisant, il considère que la commune devait être considérée comme co-exploitante du barrage, et peut-être considérée, conjointement avec le particulier, comme débitrice d'une obligation de surveillance et d'entretien de tout barrage ou digue.





