Par un jugement du 14 avril 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné une société à verser à une association environnementale des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral, nonobstant le fait qu'une convention judiciaire d'intérêt public environnemental (CJIPE) avait été conclue pour la réparation du préjudice écologique.
En mars 2021, un incident était survenu au sein d'une société qui, au cours d'une vidange d'un bac de traitement du bois, avait déversé sur la surface du sol un produit de traitement contenant du Sarpalo 860 dilué (produit chimique de protection de bois à usage industriel) qui avait rejoint un cours d'eau, via le réseau de collecte des eaux pluviales. Une mesure alternative aux poursuites avait été proposée par le procureur de la République du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, sous la forme d'une CJIPE, et avait été validée par le président de ce même tribunal par une ordonnance du 12 septembre 2022. Considérant que la société était responsable d'une importante pollution entraînant la destruction de plusieurs milliers d'individus appartenant à différentes espèces composant la faune aquatique de ce milieu, l'Association nationale de protection des eaux et rivières Truite-Ombre-Saumon (Anper-TOS) avait, par acte du 28 mars 2023, assigné la société devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui verser la somme de 30 840 euros au titre de son préjudice moral.
La société a fait valoir qu'elle avait consenti à la CJIPE qui lui a été proposée, et qu'elle a versé la somme de 136 628 euros sur un compte fiduciaire pour réparer le préjudice écologique occasionné. Elle considère que le préjudice moral de l'association n'est pas justifié, ajoutant que cette dernière n'a jamais donné suite aux sollicitations des enquêteurs afin de faire connaître son préjudice. Mais le tribunal rappelle que les associations agréées et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement, tel qu'Anper-TOS, peuvent obtenir la réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement. Le juge considère toutefois que l'association ne justifie pas d'un préjudice moral d'une ampleur telle qu'alléguée, et réduit son indemnisation à la somme de 3 000 euros.






