Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d'État a rejeté la requête de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres (1) à l'encontre d'arrêtés préfectoraux autorisant la construction et l'exploitation de parcs éoliens sur la commune de Massangis (Yonne).
Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le préfet avait délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau deux autorisations environnementales en vue de la construction et de l'exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis. Les associations avaient demandé à la cour administrative d'appel de Lyon l'annulation de ces arrêtés, ce qu'elle avait refusé de faire par une décision du 9 janvier 2025. Les requérantes se sont pourvues en cassation à l'encontre de cette décision.
En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Il constate qu'en première instance, les requérants n'avaient apporté qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien fondé de leurs moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l'atteinte portée à la commodité du voisinage et aux intérêts faunistiques protégés. La cour a dû les reconnaître irrecevables, ces derniers excédant le délai de deux mois.
Sur les moyens qui lui étaient soumis, concernant la dérogation espèces protégées, la cour a analysé, s'agissant des chiroptères, que le risque de collision avec les éoliennes situées à proximité des boisements était estimé de faible à modéré pour certaines espèces. Elle a ensuite considéré que les mesures de réduction prévues par les sociétés pétitionnaires, telles que le maintien en graviers du pied des éoliennes et la mise en place d'un bridage nocturne des éoliennes placées au plus près des forêts, présentaient des garanties d'effectivité suffisantes pour abaisser le risque de destruction à un niveau résiduel évalué de négligeable à faible par l'étude d'impact. Grâce au système de bridage, dynamique et détectant les spécimens, les risques de mortalité étaient également qualifiés de faible pour les milans royaux et les grues cendrées.
Pour ces raisons, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi des requérants.





