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Actu-Environnement

Installation de méthanisation : le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale

DROIT  |  Risques  |    |  C. Girardin Lang
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Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait annulé l'enregistrement de l'installation de méthanisation du Roi Morvan, sur la commune de Guiscriff (Morbihan).

À la demande de la société Centrale Biométhane du Roi Morvan, le préfet avait, par un arrêté du 16 janvier 2023 procédé à l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de cette installation. Les associations Eau & Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB - CEN Bretagne avaient demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté, ce qu'il avait refusé de faire par un jugement du 30 novembre 2023. Sur appel des deux associations, la cour administrative d'appel de Nantes avait, par une décision du 1er octobre 2024, annulé ce jugement. Elle estimait que la sensibilité environnementale du milieu justifiait que la demande soit instruite selon les règles de procédure de l'autorisation environnementale1. La société et la ministre de la Transition écologique se sont pourvues en cassation à l'encontre de cette décision.

La Haute Juridiction rappelle que le préfet, saisi d'une demande ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale.

En l'espèce, pour déterminer que le projet devait être instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale, la cour administrative d'appel s'était fondée sur les caractéristiques du projet, en particulier sur la quantité de matières traitées, très proche du seuil rendant applicable la procédure d'autorisation, et sur sa localisation sur des parcelles bordées de haies constituant un corridor écologique et l'habitat d'espèces protégées, à proximité de plusieurs zones naturelles d'inventaires écologiques, faunistiques et floristiques (Znieff), d'une zone humide et en tête du bassin versant de l'Isole. De plus, elle avait relevé que ces milieux naturels étaient très vulnérables aux pollutions, et bien que la société ait sollicité une dérogation « espèces protégées », les informations fournies étaient insuffisamment précises pour garantir l'absence d'atteinte aux écosystèmes remarquables situés en aval.

Ce faisant, en déduisant de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'avait pu légalement estimer que le projet litigieux relevait de la procédure de l'enregistrement, et non de celles de l'autorisation et de l'évaluation environnementale, et alors, au surplus, qu'elle avait pris en compte l'effet des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement envisagées par la société, le Conseil d'État estime que la cour a, à bon droit, rendu sa décision.

« Le Conseil d'État, semble nous indiquer qu'en dépit du fait que la cour n'aurait pas dû intégrer les mesures ERC dans son raisonnement, cette circonstance était sans incidence sur l'issue du litige, la cour ayant au fond valablement jugé que la sensibilité environnementale du site et les caractéristiques du projet justifiaient au cas d'espèce le basculement de régime », analyse Thomas Thellier, juriste de l'association Eau & Rivières de Bretagne. « Le Conseil d'État valide une approche exigeante de la sensibilité environnementale du site, renchérit Morgane Quintard, juriste de l'association Bretagne Vivante – SEPNB - CEN Bretagne. D'une part, il confirme que la cour peut se fonder sur l'existence d'une dérogation espèces protégées, comme indice révélant les enjeux écologiques du site. D'autre part, cette appréciation ne se limite pas à l'emprise du projet, mais s'inscrit dans une approche intégrée, tenant compte de l'environnement immédiat et élargi dans lequel il s'insère : les haies en tant que continuités écologiques, les Znieff voisines, la situation en tête de bassin versant et les incidences potentielles en aval ».

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