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AccueilChristian HugloJustice climatique : vers un nouveau droit international de l'environnement

Justice climatique : vers un nouveau droit international de l'environnement

Les enjeux climatiques revêtent de multiples facettes : scientifiques, économiques, juridiques et politiques. Pour tous les décrypter, Actu-Environnement lance une chronique dédiée. Premier volet par Christian Huglo, avocat, consacré à la justice climatique internationale.

Publié le 15/02/2018
Environnement & Technique N°378
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°378
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Pourquoi le 13 novembre dernier, la cour d'appel de Hanovre en Allemagne vient-elle d'accepter d'examiner la requête en dommages et intérêts présentée par un paysan des Andes et dirigée contre l'entreprise RWE qu'il estime responsable de 0,47 % du changement climatique de la planète et affecte le glacier qui domine son village et menace de s'effondrer ?

Pourquoi depuis avril 2007, la Cour Suprême des Etats-Unis considère-t-elle que le réchauffement climatique, qui est une menace globale pour l'humanité, doit conduire le juge américain à la traiter ?

Pourquoi la justice australienne est-elle saisie d'un recours contre une banque au motif qu'elle n'a pas suffisamment informé ses investisseurs face au risque de réchauffement climatique ?

Ces procès multiformes, à dimension planétaire, remettent en cause les règles de droit les plus traditionnelles acquises dans le monde. D'où l'ouverture de cette chronique sur la justice climatique. Un enjeu crucial pour tous les habitants de la planète et toutes les activités économiques, que tous les praticiens doivent connaître. Car il va façonner étape par étape, grâce à l'intervention du juge, le nouveau droit international de l'environnement.

Pour cette première chronique, j'ai choisi de relever trois domaines dans lesquels, en l'absence de juridiction internationale, le juge national va être obligé de se transcender pour se saisir d'une question qui concerne l'humanité.

La jurisprudence concerne tout d'abord les conditions dans lesquelles, pour rendre sa décision la plus opérationnelle possible, le juge national doit écarter les principales difficultés de procédure qui se présentent à lui. Elles concernent sa propre compétence et la qualité du demandeur à l'action en justice climatique. Le juge devra aussi accepter le jeu des preuves. Pour fonder sa décision, il devra invoquer un droit supérieur qui se rattache de près ou de loin au droit de l'environnement tel qu'il a évolué aujourd'hui à travers la jurisprudence des juridictions internationales. Il restera une dernière difficulté à surmonter qui est celle de l'exécution de la décision.

Règles de compétence et qualité à agir : la jurisprudence est claire

Sur ce premier point, il est tout à fait possible d'affirmer, au vu de la jurisprudence, que cette question ne fait plus grande difficulté. La décision phare dans ce domaine particulier est celle rendue le 7 avril 2007 dans l'affaire Massachusetts v. EPA (No. 05–1120) dans laquelle la Cour s'est posée la question de la compétence, alors que le dommage invoqué était adressé finalement à l'humanité tout entière. Cette jurisprudence nous est déjà bien connue en matière d'environnement. Il faut et il suffit que l'un des effets de l'action ou la décision contestée produise certains effets dans le ressort du Tribunal saisi, pour que le Juge s'estime compétent1. On a retrouvé cette même question dans l'affaire de l'Erika et la Cour de Cassation n'a pas eu de grande difficulté, dans sa décision du 13 septembre 2003, à aboutir à la même considération.

S'agissant de l'intérêt et de la qualité pour agir, je suis extrêmement surpris de la libéralité du Juge qui reconnaît le droit d'action aux citoyens, regroupés ou non en associations (affaire Urgenda foundation v. Kingdom of the Netherlands), le droit aux collectivités publiques (affaire du Massachusetts précitée) ou même ce que l'on appelle la notion de Trust.

S'est développée aux Etats-Unis toute une doctrine sur la question du Public trust. Le Trust aux Etats-Unis ressemble effectivement à ce que nous désignons généralement par la notion de bien commun prévue par le code civil, mais, en fait, il s'agit d'une organisation pratiquement institutionnalisée. C'est pourquoi des trusts de jeunes enfants désignés sous le vocable Our Children trust fait fureur dans toutes les juridictions fédérales, actuellement saisies de plus d'une quarantaine de procès importants, basés incontestablement sur le concept de carence de l'Etat face aux générations futures. Ceci ressemble bien au principe de vigilance que nous connaissons depuis la grande décision du Conseil constitutionnel2 sur ce sujet du 23 mars 2017.

Reste en réalité la question de la preuve.

La preuve en question

C'est probablement la question la plus délicate. Mais elle ne se présente pas dans les mêmes conditions dans les actions relatives à ce que l'on connaît sous l'appellation duty of care - qui peut être assimilé au principe de vigilance auquel on a fait référence ci-dessus - ou lorsqu'il s'agit de tenter d'engager un contentieux en dommages et intérêts contre une ou des entreprises déterminées.

L'affaire Lliuya v. RWE3 vient d'être reconnue recevable par une cour d'appel allemande. Ce litige va passer à la phase de preuve pour déterminer si le village du fermier est menacé par une inondation et comment les émissions de gaz à effet de serre issues de l'activité de l'entreprise RWE ont pu contribuer au risque climatique dans sa région. La difficulté est ici abordée de façon très différente selon que l'on applique la procédure anglo-saxonne ou que l'on applique la procédure disons "continentale".

Le GIEC en appui

Dans le système anglo-saxon, qui prône en général l'existence d'un jury souverain sur la question de la preuve ou des dommages, la difficulté est moins grande car le jury tranche toujours sur la base de l'intime conviction et n'a pas à motiver sa décision. Une bonne partie des litiges se place très souvent en amont du procès sur le fond, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure prévue aux Etats-Unis par le Code fédéral de procédure civile, qui ne connaît pas la notion d'expert. La notion d'expert telle que nous la connaissons en Europe n'a aucun sens par rapport aux Etats-Unis. Cela ne veut pas dire que le témoin expert peut être n'importe qui, n'importe quelle personne, il doit être reconnu pour ses travaux, sa qualité, sa fiabilité et son indépendance.

A l'inverse, lorsque le procès se déroule devant un juge seul, notamment pour toutes les questions de recevabilité dans l'action fédérale aux Etats-Unis, ou devant une Cour qui ne pratique pas une procédure totalement accusatoire, les parties n'ont pas d'autre ressource que de se référer aux travaux du GIEC, c'est-à-dire le groupement inter-gouvernemental des experts pour le climat.

Le GIEC est un groupement de plusieurs milliers d'experts dont le statut est rattaché non pas à la convention sur le climat, mais à l'institution de l'office météorologique internationale. Pour faire avancer leurs décisions, les experts doivent se réunir à plusieurs reprises, résumer leurs travaux, les clarifier, les rediscuter et aboutir à des propositions pour les décideurs. Mais leurs travaux sont réalisés à des fins politiques4, c'est-à-dire pour une prise de décision non pas juridictionnelle mais une décision confiée aux représentants des Etats qui se réunissent dans les conférences des parties5 (COP).

La question de la preuve est extrêmement délicate. Dans l'affaire précitée RWE, même si on arrive à déterminer que la part de l'entreprise est de 0,47% dans l'augmentation du réchauffement climatique, comment expliquer que ce sont ces 0,47% qui sont responsables de la fonte des glaciers andins ? Les défendeurs aux procès climatiques se basent souvent sur les incertitudes scientifiques afin de réfuter les effets du réchauffement climatique.

Pour y faire face, selon les travaux de Marta Torre-Schaub, spécialiste du changement climatique et du droit de l'environnement et la santé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le juge national a mis en œuvre des théories encadrant le lien de causalité climatique, la coexistence d'une double causalité générale et individuelle, et relevé que l'usage judiciaire de la théorie des dommages causés au public se fonde sur les incertitudes à la fois scientifiques et économiques. Ainsi, le lien de causalité a-t-il été reconnu progressivement par les tribunaux nationaux (affaire Massachusetts v. EPA précitée, Greenpeace New Zealand v. Northland regional Council, Case No. CHR-NI-2016-0001) et dans de multiples autres affaires. Ceci explique le relatif développement des procès en duty of care.

Reste la question du fond

Sur la question du fond, c'est là qu'est opérationnel le droit constitutionnel à l'environnement et surtout la question des droits de l'homme à l'environnement. C'est ici que sont utiles les travaux et les initiatives de l'ONU en vue de la promotion des objectifs de développement durable. En l'absence de conventions internationales universelles ou du pacte mondial pour l'environnement, ou de reconnaissance de déclaration solennelle des droits de l'humanité et des devoirs de l'homme, les juges sont très souvent enclins à invoquer les devoirs supérieurs de la protection des générations futures, comme dans l'affaire dite Juliana v. United States (Case No 6 :15-cv-01517-TC), et de reconnaître l'existence de droits supérieurs à la Constitution. A mon sens, c'est un retour extrêmement intéressant vers le droit naturel considéré comme supérieur au droit positif. Tout ceci se mélange quelquefois entre la hard law et la soft law, et c'est cet heureux mélange qui me paraît le plus digne d'intérêt.

Reste enfin la question de l'exécution.

Vers une véritable jurisprudence nationale universelle

Il est évident que dans les Etats qui ne reconnaissent pas l'indépendance de la justice, il n'y a aucun espoir de penser un seul instant qu'une décision puisse être exécutée. On reprocherait plutôt l'audace des juges à se prononcer sur des sujets qui, selon l'opinion de leurs dirigeants, ne les regarderaient pas, puisqu'eux-mêmes en seraient les gardiens exclusifs. Dans les pays de séparation des pouvoirs comme les Etats-Unis ou la plupart des pays occidentaux, la difficulté est considérable puisque jamais les tribunaux américains ne sont reconnus compétents pour se substituer au pouvoir exécutif, même s'ils le condamnent pour carence. Le système est exactement le même en France et l'on en a vu effectivement les effets, soit dans les décisions du Conseil d'Etat dans l'affaire dite de l'amiante, affaire Botella, ou dans l'affaire plus récente concernant la pollution de l'ai6r dans laquelle effectivement le Juge va jusqu'à donner des injonctions à l'administration. Mais c'est là le maximum.

C'est au contraire dans les Etats où il n'y a eu aucun effort, aucune législation sur la transition écologique, aucune protection de la biodiversité de façon solennelle que les juges ont pris le mors aux dents. Tel a été le cas de l'affaire Leghari rendue au Pakistan en septembre 2015. Ce n'est pas la majorité du genre. La plupart du temps, la décision du juge sera regardée comme une décision doctrinale, c'est-à-dire faisant avancer le droit.

La forme la plus classique d'intervention du juge concerne la censure qu'il peut prononcer sur le comportement d'une banque qui n'a pas prévenu ses investisseurs sur le risque climatique, ou d'une autorité administrative qui n'a pas intégré dans l'étude d'impact la dimension du réchauffement climatique.

Sans doute les juges nationaux ne peuvent pas "faire la loi internationale". Il se dégage de l'examen de leurs décisions de grands principes qui vont au-delà des éléments classiques du droit de l'environnement tels qu'ils figurent dans le droit constitutionnel de la plupart des Etats.

Il conviendra de suivre l'établissement d'une véritable jurisprudence nationale universelle7 qui constitue un complément utile et indispensable aux Accords de Paris.

1 Tel avait été le cas dans l'affaire dite des Boues Rouges de la Montédison en France dans l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 1978 (RJE 1978, avec une note Martine Rémond-Gouilloud) qui avait approuvé la cour de Bastia. Celle-ci avait estimé que même les déversements en haute mer pouvaient être considérés comme un acte du ressort de sa juridiction dès lors que les effets potentiels se faisaient sentir sur le littoral ou une partie du territoire, ou même sur la mer territoriale.
2 Décision n°2017-750 DC du 23 mars 2017 (devoir de vigilance des sociétés mères).
3 Essen Regional Court, 30 November 2017, Lliuya v. RWE AG, Case No. 2 O 285/15.
4 Si l'on veut avoir des précisions sur ce sujet passionnant et intéressant, il convient de consulter notamment l'article de Monsieur Makane M. Mbengue intitulé ''le groupe d'experts inter-gouvernemental sur l'évolution du climat'' (GIEC : de l'expertise ex-post à l'expertise ex-ante en matière de protection internationale de l'environnement – Travaux publics au colloque d'Aix-en-Provence par l'Association française de droit international).
5 Il existe par ailleurs un rapport de très grande qualité réalisé par un chercheur américain, Richard Heede, qui a passé au crible les émissions de trois grandes catégories de producteurs de CO² depuis la révolution industrielle et en particulier depuis la moitié du 19ème siècle : selon lequel, ces trois types de producteurs à savoir les pétroliers, les cimentiers, et les industries fonctionnant au charbon seraient responsables d'environ 40 % de l'augmentation des gaz à effet de serre sur une longue durée.
6 Voir CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254.
7 NB : Pour approfondir la thématique, à paraitre aux éditions Bruylant en mars 2018 l'ouvrage de maître Christian Huglo intitulé ''Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale''.

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4 Commentaires

Agregat

Le 16/02/2018 à 10h18

Seul l'argent et la justice conduiront les individus à prendre conscience de l'enjeu climatique...Mais nous n'avons pas fini..les tempêtes qui arrachent des bâtiments et des arbres, des véhicules noyés ou retournés, des inondations qui durent 3 semaines..

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Petite bête

Le 16/02/2018 à 16h48

Et pendant ce temps-la, la FNSEA cherche à adapter le changement climatique à la demande, rebaptisée "besoin", et réclame des réserves d'eau partout pour continuer dans l'agriculture intensive, réserves financées à 70% minimum par de l'argent public (Agences de l'eau et collectivités territoriales) pour des productions privées. Et pendant ce temps les réserves naturelles sont à peu près vides. En Ille-et-Vilaine, les 15000 plans d'eau évaporent chaque année 50 millions de m3 d'eau, l'équivalent de la consommation en eau potable du département. Bref, plus on fera de réserves, moins il y aura d'eau. On ne crée pas de la ressource : on la prend. A d'autres usages, ou au même usage en aval.

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Babucologne

Le 18/02/2018 à 13h43

Ce que dit "petite bête est parfaitement juste.
J'ajoute à la FNESA, l'EDF le plus gros prédateur national en matière d'eau.

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DAOUD

Le 03/09/2020 à 20h01

Bonsoir ! seul la volonté politique etl'argent et la justice sont susceptibles de faire prendre consience aux individus des l'enjeux climatiques ...Mais ...,

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