Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'un projet de parc éolien qui n'apporte qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement des énergies renouvelables, en particulier dans un département ne souffrant pas de fragilité d'approvisionnement électrique, ne pouvait répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). L'une des trois conditions nécessaires pour obtenir la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats qui s'impose à un projet ayant des incidences sur ces espèces.
Par une décision du 9 septembre 2024, la Haute Juridiction le réaffirme en annulant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté la requête de plusieurs associations (1) de protection de l'environnement et de particuliers contre les arrêtés du préfet de l'Aveyron autorisant l'exploitation d'un parc éolien sur la commune d'Arnac-sur-Dourdou par une société filiale du groupe allemand Volkswind. Le projet de parc, d'une puissance totale de 18 mégawatts et composé de six éoliennes d'une hauteur maximale de 126 mètres, était situé dans le périmètre du parc naturel régional des Grands Causses.
« D'emblée, il est apparu que les enjeux écologiques du site choisi étaient majeurs, en raison notamment de la présence de nombreux espaces (zones Natura 2000) et espèces protégées (circaète Jean-le-Blanc, faucon crécerelle, gypaète barbu, vautour fauve, vautour moine, aigle de Bonelli et aigle royal, grand-duc d'Europe) (…). La plus haute juridiction administration française a ainsi estimé que l'atteinte aux espèces protégées n'était pas suffisamment justifiée par une raison impérative d'intérêt public majeur », se félicite la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), corequérante. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse qui va devoir se prononcer de nouveau sur l'arrêté préfectoral d'autorisation au regard de la décision du Conseil d'État.






