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La sécurisation juridique du passif environnemental : opérationnaliser la « dette de maintien » écologique

L'actualité législative invite à questionner la sincérité des bilans face aux limites planétaires. Cette étude analyse comment le droit des affaires peut sécuriser le capital naturel en érigeant le modèle Care en nomenclature du passif financier.

DROIT  |  Étude  |  Gouvernance  |  
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La sécurisation juridique du passif environnemental : opérationnaliser la « dette de maintien » écologique
Victor Perrin
Juriste en droit de l’environnement et de l’urbanisme
   

La persistance des obligations de durabilité au-delà du calendrier de la loi Ddadue 2025

L'urgence climatique révèle une distance entre la temporalité du droit et celle de la biosphère.

Ce décalage est illustré par la loi Ddadue du 30 avril 2025 (1) qui, en reportant de deux ans l'application de la directive Corporate sustainability reporting directive (CSRD) pour certaines entités, instaure une temporisation du calendrier de reporting.

Toutefois, cet aménagement de calendrier n'efface pas la réalité des enjeux de fond. Pour le praticien, ce délai ne doit pas occulter la persistance des obligations liées à l'image fidèle du bilan.

D'après Jacques Richard et Alexandre Rambaud, la structure économique actuelle repose sur une gouvernance issue des lois comptables du capitalisme (2) , maintenant la comptabilité dans son rôle d' « algèbre du droit » (3) , mais une algèbre dont les paramètres peinent encore à intégrer l'usure des systèmes vivants.

Restaurer l'image fidèle contre le « profit désencastré »

La structure comptable classique repose sur une forme de gratuité apparente des ressources naturelles, ce qui engendre une insincérité structurelle des comptes. En l'absence de déduction du coût de maintien du capital naturel, le bilan reflète une performance déconnectée des réalités biophysiques, aboutissant à la constatation d'un « profit désencastré ». (4) Ce résultat, bien qu'arithmétiquement exact, s'avère juridiquement fragile car il occulte une dette de maintien dont l'omission fausse l'image fidèle du patrimoine social.

Au regard de l'article L. 123-14 du code de commerce, l'image fidèle du patrimoine suppose une transcription exacte des charges pesant sur l'entité. Pour répondre à cette exigence, le modèle de la soutenabilité forte porté par la méthode Care      propose une approche innovante. Conceptualisée dès 2012 par Jacques Richard, puis développée par Alexandre Rambaud et Hervé Gbego, la méthode CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) est aujourd'hui portée par le Cercle des comptables environnementaux et sociaux (CERCES) et la Chaire Comptabilité Écologique (5) .

Contrairement aux mécanismes de compensation monétaire d'un dommage, Care substitue au prix du préjudice le coût de maintenance. Il s'agit de passer d'une obligation d'information narrative à une mesure comptable du passif.

Un enjeu de sécurisation pour les praticiens

Dès lors, il convient d'examiner comment le modèle Care peut s'insérer dans le droit positif français. Pour sécuriser juridiquement cette transition, nous analyserons d'abord le dépassement de la conception de la « nature-actif » (I), avant d'explorer la relecture de la sincérité comptable à l'aune de la Charte de l'environnement (II). Enfin, nous démontrerons comment la fiducie-gestion et le quitus écologique offrent des leviers opérationnels pour acter cette dette envers le vivant (III).

I. Le fondement : une relecture constitutionnelle de l'image fidèle

Pour le juriste d'affaires, la comptabilité n'est pas qu'une technique de calcul ; elle est la traduction chiffrée d'une réalité patrimoniale. Or, l'inadaptation des cadres actuels face à l'érosion du capital naturel crée une zone d'insécurité : celle de l'insincérité des comptes.

L'impasse technique : pourquoi l'environnement ne peut être un « actif » au sens du PCG

La première difficulté rencontrée par les praticiens réside dans la tentative de faire entrer l'environnement dans la catégorie des « actifs ». Selon l'article 211-1 du plan comptable général (PCG), un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive, dont l'entité a le contrôle et dont elle attend des avantages économiques futurs (6) .

Or, cette définition se heurte à une réalité physique indépassable : l'entreprise ne « contrôle » pas les cycles biologiques ou climatiques. Prétendre inscrire la biodiversité à l'actif reviendrait à simuler une maîtrise juridique sur des biens communs qui, par essence, échappent à l'appropriation. De plus, dans une logique de durabilité, l'environnement représente moins une ressource génératrice de flux financiers qu'une exigence de maintien. Comme le souligne la méthode Care, la nature n'est pas un stock à amortir, mais un capital dont l'intégrité doit être préservée pour garantir la continuité de l'exploitation.

La Charte de l'environnement, norme de lecture du code de commerce

Si la définition de l'actif est une impasse, la solution réside dans une relecture des principes du code de commerce à l'aune de la hiérarchie des normes. L'article L. 123-14 impose que les comptes annuels soient sincères et donnent une « image fidèle » du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise.

Dans un contexte de constitutionnalisation du droit, cette exigence de fidélité ne peut plus faire abstraction des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement (7) , qui consacrent le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et le devoir de toute personne de participer à sa préservation. Pour le directeur juridique ou l'expert-comptable, cela signifie que la sincérité du bilan doit désormais s'apprécier au regard de la capacité de l'entreprise à assumer son devoir de préservation. Un bilan qui affiche un bénéfice tout en occultant la ruine du socle écologique nécessaire à son activité ne reflète plus une image fidèle ; il présente une solvabilité de façade.

La conciliation entre liberté d'entreprendre et intérêt général environnemental

Cette relecture constitutionnelle de l'image fidèle n'est pas une entrave arbitraire à l'activité économique. Le Conseil constitutionnel a en effet élevé la protection de l'environnement au rang d'objectif de valeur constitutionnelle (OVC), rappelant que celle-ci constitue le « patrimoine commun des êtres humains » (8) .

Dès lors, l'obligation de comptabiliser une dette de maintien ne doit plus être perçue comme une charge indue, mais comme une modalité de conciliation entre la liberté d'entreprendre et l'intérêt général. La jurisprudence constitutionnelle est claire : il est loisible au législateur — et par extension au normalisateur comptable — d'apporter des limitations à la liberté économique, dès lors qu'elles sont proportionnées à l'objectif de protection de la biodiversité.

En définitive, l'omission d'une telle dette bafoue le principe de solidarité intergénérationnelle : les choix de gestion du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins (9) .

Vers une obligation de comptabilisation de la dette de maintien

L'intégration du modèle Care permet de transformer ces principes constitutionnels en obligations comptables concrètes. En substituant à la « valeur de la nature » le « coût de son maintien », on déplace le curseur de l'actif vers le passif. L'enjeu pour le praticien est de reconnaître que l'usure du capital naturel constitue un fait générateur de passif. Dès lors que l'activité économique consomme la substance d'un écosystème, une obligation de remise en état ou de maintenance naît. Juridiquement, cette dette de maintien devient une charge certaine dans son principe, dont l'omission rendrait les comptes contestables. Cette approche sécurise l'entreprise : elle n'attend pas la survenance d'un dommage (logique de responsabilité civile) mais anticipe le coût de la pérennité (logique de gestion prudente). En érigeant le capital naturel en passif exigible, le droit comptable retrouve sa fonction de vérité et met fin à la fiction du profit déconnecté des limites biophysiques.

II. L'objet de la sécurisation : la dette de maintien écologique (modèle Care)

Pour opérationnaliser la protection du capital naturel, le droit doit s'extraire d'une vision purement indemnitaire. Il s'agit de présenter le modèle Care non pas comme une option doctrinale, mais comme une nomenclature du passif permettant de pallier une insincérité structurelle des comptes.

Du prix du préjudice au coût de préservation : un saut vers l'objectivité

L'introduction du préjudice écologique dans le code civil (art. 246 et s.) a levé un verrou psychologique majeur : l'idée que les éléments de la nature « pure », hors de toute appropriation humaine, ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation monétaire. Si le droit sait aujourd'hui quantifier une indemnisation pour une atteinte à l'environnement, l'obstacle à sa prise en compte comptable est levé. La nature n'est plus une valeur inestimable, mais une réalité patrimoniale assujettie au calcul.

Cependant, le modèle Care propose d'aller au-delà de la réparation a posteriori. Plutôt que d'attendre la survenance d'un dommage pour en chiffrer l'aléa, Care évalue le coût de maintenance nécessaire pour l'éviter. Pour le juriste, ce basculement est un gage de sécurité financière : on substitue à l'incertitude judiciaire du « prix du dommage » la rigueur d'une charge certaine. Le passif environnemental devient une obligation de faire, permettant d'aligner la solvabilité affichée sur l'état réel des actifs naturels sollicités par l'entreprise.

Le risque de distribution de « dividendes fictifs »

Cette exigence de sincérité emporte des conséquences majeures en matière de responsabilité des dirigeants. D'après Jacques Richard, le profit calculé sans déduction préalable du coût de maintien du capital naturel doit être qualifié de « profit fictif » (10) .

Sur le plan juridique, cette analyse ouvre un débat sur la validité des décisions d'affectation du résultat. Présenter un bénéfice distribuable alors que la substance biophysique de la société est entamée pourrait s'apparenter, par analogie, à une distribution de dividendes fictifs. Pour les mandataires sociaux, l'adoption d'une nomenclature de passif intégrant la dette écologique n'est donc plus une démarche de « pure forme », mais un outil de conformité (compliance) visant à protéger la société contre le risque de présentation de comptes infidèles.

Le verrou fiscal : l'application de la correction symétrique des bilans

Enfin, la reconnaissance de cette dette de maintien trouve un écho puissant dans les principes du droit fiscal. L'omission d'une charge environnementale certaine dans son principe constitue une erreur comptable qui fausse la valeur de l'actif net.

À cet égard, le principe jurisprudentiel de correction symétrique des bilans impose de rectifier les écritures pour coller à la réalité économique de l'entité. Puisque l'usure du capital naturel est un fait générateur de passif lié à l'exploitation, son inscription au bilan n'est pas une faculté discrétionnaire mais une obligation de correction d'une erreur de valorisation. En intégrant la dette de maintien, l'entreprise ne se contente pas de « verdir » son image ; elle sécurise sa base imposable et sa situation nette conformément aux exigences de régularité du droit fiscal.

III. Les leviers d'opérationnalisation : vers une gouvernance écoresponsable

Maintenant que la dette de maintien est assise sur une base constitutionnelle et théorique, il convient d'analyser les vecteurs juridiques permettant de l'opérationnaliser. L'enjeu est de passer d'une obligation subie à une ingénierie de la solvabilité écologique.

La fiducie-gestion : un outil de « défaisance » écologique

La matérialité d'une dette au passif se mesure à la capacité de l'entreprise à garantir son extinction. Pour sécuriser la dette de maintien, la fiducie-gestion offre un cadre contractuel particulièrement agile. En transférant des actifs (financiers ou immobiliers) dans un patrimoine d'affectation géré par un fiduciaire, l'entreprise « sanctuarise » les ressources nécessaires à la préservation du capital naturel (11) .

Ce mécanisme garantit que les sommes provisionnées pour le coût de maintenance ne seront pas détournées au profit d'autres besoins de trésorerie. Pour les tiers et les auditeurs, la fiducie apporte la preuve que la dette écologique n'est pas une simple écriture comptable, mais une obligation provisionnée et juridiquement protégée, y compris contre les aléas d'une procédure collective du constituant.

La primauté de l'ordre public environnemental : l'apport de l'arrêt « New Duralex »

L'intégration de ce passif n'est pas seulement une faculté, elle est confortée par une jurisprudence récente affirmant la primauté des obligations environnementales sur la liberté de gestion. Dans un jugement remarqué du 14 mars 2024, Société New Duralex International (12) , le tribunal administratif d'Orléans a rappelé que les dispositions du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l'application des règles d'ordre public issues du code de l'environnement.

Cette décision est fondamentale pour le praticien : elle confirme que le cloisonnement entre le droit des affaires et le droit de l'environnement est devenu poreux. Si une obligation environnementale (comme la restitution de quotas carbone ou la remise en état) est certaine, elle doit primer sur les arrangements contractuels ou comptables. Cette jurisprudence donne une base solide à la « lecture verte » de l'image fidèle que nous préconisons, en érigeant le maintien des écosystèmes en condition sine qua non de la régularité de la gestion.

Le « quitus écologique » : repenser la décharge de responsabilité

L'approbation des comptes annuels s'accompagne traditionnellement d'un quitus aux dirigeants. Dans une gouvernance intégrant le modèle Care, ce quitus doit évoluer vers une forme de certification de solvabilité écologique.

La décharge de responsabilité ne porterait plus seulement sur la bonne gestion monétaire, mais sur la preuve de l'extinction de la dette de maintien. Le dirigeant ne serait libéré de sa responsabilité que si le bilan démontre que les actions de restauration ou de conservation ont été effectivement financées et réalisées. Ce « quitus vert » transformerait la responsabilité des mandataires sociaux : la performance ne s'apprécierait plus seulement sur le profit « désencastré », mais sur la capacité à maintenir le capital naturel intact.

Conclusion : dépasser le répit législatif par la vérité comptable

Le report de l'application de la directive CSRD par la loi Ddadue du 30 avril 2025 ne doit pas être interprété comme une invitation à l'inertie. Si le législateur a choisi de temporiser le reporting extra-financier, le juge et la doctrine disposent désormais de tous les leviers pour imposer une lecture « verte » du code de commerce.

L'intégration du modèle Care dans le droit positif français répond à une nécessité de survie, tant pour les écosystèmes que pour la crédibilité du droit des affaires. En substituant à la vanité de l'affichage environnemental la rigueur d'une solvabilité certifiée, l'entreprise sécurise son avenir juridique. Les outils présentés — de la fiducie-gestion au quitus écologique — ne sont plus des concepts d'avant-garde, mais les instruments d'une gouvernance responsable.

En définitive, faire entrer la dette de maintien au bilan, c'est redonner à la comptabilité sa fonction originelle : être un instrument de mesure de la vérité et non de dissimulation du passif.

La pérennité économique ne peut plus s'obtenir au prix de la faillite du vivant.

1. L. n° 2025-391, 30 avr. 2025 : JO 2 mai, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes2. Richard J. et Rambaud A., Révolution comptable - Pour une entreprise écologique et sociale, Éditions de l'Atelier, 2020. Les auteurs y démontrent que la comptabilité classique, en ignorant la dette de maintien du capital naturel, présente un profit fictif.3. Savatier R., Le droit comptable au service de l'homme, Bull. ANC, 1947. L'expression « l'algèbre du droit » souligne que la comptabilité n'est pas une simple technique de calcul, mais la traduction chiffrée d'une réalité juridique et sociale.4. Cette expression mobilise le concept de « désencastrement » (disembedding) théorisé par Karl Polanyi dans La Grande Transformation (1944). Polanyi y décrit le processus par lequel l'économie de marché s'est extraite des rapports sociaux et naturels pour devenir une sphère autonome. Appliqué à la comptabilité, le profit est dit « désencastré » dès lors qu'il est calculé sans tenir compte des coûts de maintien des capitaux naturels, simulant une création de richesse déconnectée des limites planétaires.5. Gbego H., Chapitre 12. Guide méthodologique du modèle CARE, La compta durable, Dunod, 2023, p. 155 6. PCG, art. 211-1, issu du règl. ANC n° 2014-03, 5 juin 2014, relatif au plan comptable général7. La Charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, impose une interprétation des textes législatifs conforme aux principes de préservation et de prévention.8. Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes. Le Conseil valide ici des limitations à la liberté d'entreprendre au nom de la protection de l'environnement, considérée comme un objectif de valeur constitutionnelle.9. M. Moliner-Dubost, La conciliation entre principes dans la jurisprudence constitutionnelle relative à la protection de l'environnement, Titre VII, n° 4, avr. 2020. Le principe de solidarité intergénérationnelle est consacré à l'alinéa 7 du Préambule de la Charte de l'environnement, reprenant sa définition internationale issue du rapport Brundtland (1987).10. Richard J., La comptabilité environnementale et sociale (Care) : une alternative à la comptabilité capitaliste, Actes du séminaire « Contributions à une altergestion », CISG n° 17, 201711. Wertenschlag B., Bacrot B. et Moreau J., La fiducie en matière environnementale, AJDI, 2015, p. 74812. TA Orléans, 14 mars 2024, n° 2301325, Société New Duralex International. Ce jugement souligne que les obligations environnementales (en l'espèce liées aux quotas d'émission de GES) sont des obligations d'ordre public qui s'imposent à l'exploitant, indépendamment des règles comptables ou des transferts de propriété de l'entité.

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