Par une décision du 7 avril 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet du recours indemnitaire de la commune du Palais (Morbihan) contre EDF et Engie au titre de la pollution d'un ancien site de centrale électrique et d'usine à gaz. La raison ? L'action en responsabilité était prescrite.
Une usine de production d'électricité d'EDF et une usine à gaz de la société Gaz de France, devenue Engie, ont respectivement cessé leurs activités en 1975 et 1961. Les parcelles appartenaient à la commune, ou ont été vendues à cette dernière, et elle y a installé ses services techniques. En 2009, l'état de santé d'un employé municipal s'est dégradé, celui-ci alléguant que cela serait dû aux polluants présents sur le site. Faisant suite à une demande de la commune, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (1) a mandaté un expert judiciaire afin de se prononcer sur l'existence, la nature et l'étendue des pollutions, et d'en déterminer l'origine. Son expertise a été rendue dans un rapport du 29 juillet 2015, qui a permis l'identification de polluants issus des anciennes activités. En 2018, la commune a présenté des demandes indemnitaires préalables auprès des sociétés EDF et Engie, tendant à la réparation des préjudices allégués liés à l'absence de remise en état du site. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 17 novembre 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la commune du Palais tendant à la condamnation des sociétés. La commune a alors fait appel de la décision et demandé à la cour administrative d'appel de Nantes de condamner les sociétés à lui verser des indemnités en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site.
Pour rejeter la requête de la commune, la cour rappelle que l'obligation de remise en état d'un site ICPE se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés (2) . De ce fait, les cessations d'activité ayant eu lieu en 1961 et 1975, l'action en responsabilité était prescrite.
La commune prétendait toutefois que la prescription trentenaire n'était pas acquise, dès lors que les sociétés lui auraient dissimulé les dangers ou inconvénients présentés par les sites lors de la restitution des lieux. Elle se prévaut du rapport d'expertise de 2015, en indiquant qu'elle n'était pas en mesure de connaître les risques de pollution avant cette date. Pour la cour, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser la dissimilation alléguée, dès lors qu'il résulte de ce même rapport que l'absence de réalisation d'un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, et qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les sociétés auraient eu connaissance des dangers présentés par les sites.






