

Cet arrêté, pris par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, établit la liste des oiseaux présents dans la collectivité de Saint-Martin et définit les modalités de leur protection sur l'ensemble du territoire national.
L'article 1 précise les définitions applicables, notamment celles de « spécimen », « spécimen prélevé dans le milieu naturel » et « spécimen provenant du territoire de Saint-Martin ». Ces définitions encadrent les mesures de protection en distinguant les oiseaux issus du milieu naturel de ceux provenant d'élevages réglementaires.
L'article 2 interdit, pour une première liste d'espèces d'oiseaux, plusieurs actions sur le territoire de Saint-Martin : la destruction des œufs et des nids, la capture ou la perturbation des oiseaux, ainsi que la dégradation de leurs sites de reproduction et de repos. Il interdit également, sur tout le territoire national, la détention, le transport, la vente ou l'utilisation commerciale des spécimens prélevés dans le milieu naturel de Saint-Martin après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
L'article 3 étend ces interdictions à une seconde liste d'espèces, avec des mesures similaires concernant la protection des individus et de leurs habitats, ainsi que l'interdiction de commercialisation des spécimens prélevés dans le milieu naturel. Les deux listes couvrent des familles variées, telles que les anatidés, les laridés, les passériformes et d'autres groupes d'oiseaux.
L'article 4 prévoit la possibilité de dérogations aux interdictions, sous conditions et selon les procédures définies par le code de l'environnement. Il rappelle également que les dispositions de l'arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières avec des pays non membres de l'Union européenne.
L'article 5 modifie l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 pour y intégrer le présent texte, en précisant que le régime de détention qu'il établit s'applique aux espèces concernées sur l'ensemble du territoire national.