

L'arrêté du 26 mars 2025 modifie les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations solaires photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, d'une puissance inférieure ou égale à 500 kilowatts crête en métropole continentale. Il révise l'arrêté du 6 octobre 2021 en ajustant le champ d'application et les critères d'éligibilité.
Le texte introduit une distinction entre les installations selon leur puissance. À compter de l'ouverture des procédures de mise en concurrence pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, seules les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc restent éligibles aux conditions d'achat fixées par cet arrêté. Les installations de puissance supérieure doivent participer à une procédure de mise en concurrence, sauf si elles n'ont pas sollicité de soutien au titre de l'arrêté initial.
Il précise également les exigences relatives aux composants des installations. Les éléments principaux ne doivent pas avoir été utilisés plus de trois mois, sauf s'ils ont été remis en état et dotés d'une garantie de fonctionnement couvrant la durée du contrat. Une évaluation carbone simplifiée des modules photovoltaïques est désormais requise, avec une méthodologie détaillée en annexe. Cette évaluation prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des composants, en fonction de leur pays de production.
Le texte impose des critères de résilience pour les modules et cellules photovoltaïques, alignés sur le règlement européen Net Zero Industry Act. À partir de juillet 2026, les modules doivent présenter un caractère résilient, et à partir de janvier 2028, cette exigence s'étend aux cellules. Un composant est considéré comme résilient s'il est fabriqué par une entreprise dont la majorité de la production ne provient pas d'un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes.
L'arrêté renforce les obligations de garantie financière pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc. Les producteurs doivent constituer une garantie financière de mise en œuvre du projet, dont les modalités sont précisées, notamment sous forme de consignation ou de garantie à première demande. Cette garantie couvre la période entre la demande de contrat d'achat et la mise en service de l'installation, avec des conditions strictes pour sa libération ou son prélèvement en cas d'abandon du projet.
Les tarifs d'achat et les primes à l'investissement sont également ajustés, avec des montants définis en fonction du trimestre de dépôt de la demande de raccordement. Les dispositions transitoires prévoient l'application des règles antérieures pour les demandes déposées avant la publication de l'arrêté. Enfin, le texte modifie les annexes de l'arrêté initial, notamment pour introduire une méthodologie d'évaluation carbone simplifiée et un modèle de garantie financière.