

Cet arrêté du 28 septembre 2023 définit les modalités de mise à disposition des informations relatives à la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits destinés aux consommateurs. Il s’applique aux produits mentionnés à l’article R. 5232-19 du code de la santé publique, incluant leur emballage primaire ou de vente, qu’ils soient acquis à titre onéreux ou gratuit.
Les producteurs, importateurs ou distributeurs sous marque propre sont tenus de rendre accessibles ces informations. L’obligation concerne les substances qualifiées d’avérées ou présumées lorsque leur concentration dépasse un seuil précisé dans le texte, ainsi que les substances suspectées pour les produits présentant un risque d’exposition particulier. L’information doit distinguer si la substance est présente dans le produit lui-même ou dans son emballage.
Les mentions à utiliser sont standardisées : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées » ou « suspectées », suivies du nom de la substance, conformément aux tableaux de référence de l’annexe I de l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement. Pour les denrées alimentaires ou dispositifs médicaux contenant certaines substances listées dans les tableaux A bis ou B bis, une mention spécifique souligne leurs bénéfices sur la santé, sous réserve des précautions d’usage et de la posologie indiquées.
L’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Son exécution est confiée au directeur général de la prévention des risques et au directeur général de la santé. Il s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, visant à renforcer la transparence sur les perturbateurs endocriniens pour les consommateurs.