

L'arrêté du 28 décembre 2023 modifie l'arrêté du 1er août 1986 relatif aux procédés de chasse, à la destruction des espèces animales et à la reprise du gibier vivant. Il introduit plusieurs ajustements concernant l'utilisation de la grenaille de plomb, les conditions de tir pour certaines espèces et la terminologie employée.
Le texte encadre désormais l'emploi de la grenaille de plomb en chasse, en alignant les dispositions nationales sur les restrictions européennes prévues par le règlement (CE) n° 1907/2006. Les modalités d'application de ces interdictions seront précisées par instruction ministérielle. Par ailleurs, le tir du chevreuil à la grenaille peut être autorisé par le préfet, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, sous conditions définies par arrêté préfectoral.
Pour le sanglier, dans les zones à forte densité végétale ou à infrastructures importantes, le ministre chargé de la chasse peut autoriser l'usage de chevrotines en battues collectives, sur proposition du préfet et demande du président de la fédération départementale des chasseurs. Cette autorisation, valable pour trois campagnes cynégétiques, fait l'objet d'un rapport de mise en œuvre transmis au ministre et au préfet.
Les modifications concernent également les méthodes de chasse, notamment l'interdiction de tirer depuis un engin automobile, avec une exception pour le tir du sanglier depuis un poste fixe autour des parcelles agricoles en cours de récolte. Le texte remplace systématiquement la mention « animaux nuisibles » par « espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts » dans plusieurs articles. Enfin, il précise que ses dispositions ne s'appliquent pas aux opérations menées sous la direction des lieutenants de louveterie, conformément à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.