

Ce document d’orientation de la Commission européenne précise les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits « zéro déforestation ». Il vise à clarifier les obligations des opérateurs et commerçants concernant la mise sur le marché, la mise à disposition ou l’exportation de certains produits de base et produits dérivés, afin d’assurer leur conformité avec les exigences de non-déforestation et de légalité.
Définitions clés et champ d’application
Le texte définit les termes essentiels comme la « mise sur le marché », la « mise à disposition sur le marché » et l’« exportation ». La « mise sur le marché » désigne la première mise à disposition d’un produit dans l’Union européenne, tandis que la « mise à disposition » concerne toute fourniture ultérieure dans un cadre commercial. L’« exportation » renvoie aux produits de l’Union quittant son territoire douanier.
Un « opérateur » est toute personne physique ou morale qui met ces produits sur le marché ou les exporte dans le cadre d’une activité commerciale. Les obligations varient selon que l’opérateur est une petite ou moyenne entreprise (PME) ou non. Les commerçants, quant à eux, doivent vérifier que la diligence raisonnée a été exercée en amont, sauf s’ils sont des PME, auquel cas leurs obligations sont allégées.
Diligence raisonnée et évaluation des risques
Les opérateurs doivent exercer une diligence raisonnée avant toute mise sur le marché ou exportation. Cette procédure inclut la collecte d’informations sur les produits, leur origine, leur conformité avec la législation du pays de production, ainsi qu’une évaluation des risques de non-conformité. Un risque négligeable est défini comme une situation où aucune préoccupation majeure n’apparaît quant à la conformité du produit avec les exigences de non-déforestation et de légalité.
Les critères d’évaluation des risques incluent notamment la complexité de la chaîne d’approvisionnement, la prévalence de la déforestation dans le pays de production, et la fiabilité des informations fournies. Les opérateurs doivent également vérifier la légalité des produits selon la législation du pays de production, couvrant des domaines tels que les droits fonciers, la protection de l’environnement, et les droits des travailleurs.
Dates d’application et périodes transitoires
Le règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023, mais ses principales obligations s’appliquent à partir du 30 décembre 2025. Une période transitoire est prévue pour les microentreprises et petites entreprises, dont les obligations débutent le 30 juin 2026. Les produits mis sur le marché avant ces dates ne sont pas soumis aux exigences du règlement, sous réserve de preuves suffisantes.
Produits concernés et exceptions
Le règlement s’applique aux produits listés à l’annexe I, incluant des produits de base comme le cacao, le café, l’huile de palme, le soja, le bois, le caoutchouc, et leurs dérivés. Les matériaux d’emballage sont couverts s’ils sont mis sur le marché en tant que produits à part entière, mais pas s’ils sont utilisés pour protéger ou transporter d’autres produits. Les produits recyclés ou issus de déchets sont exemptés, à condition qu’ils aient achevé leur cycle de vie.
Rôle des certifications et systèmes de vérification
Les certifications et systèmes de vérification par des tiers peuvent être utilisés pour évaluer et atténuer les risques, mais ils ne remplacent pas la responsabilité des opérateurs en matière de diligence raisonnée. Ces systèmes doivent être évalués selon leur conformité avec les exigences du règlement, leur transparence, et leur capacité à fournir des informations fiables et vérifiables.
Usage agricole et définition de la forêt
Le document précise la définition de l’« usage agricole », incluant les plantations agricoles, les zones en jachère, et l’élevage du bétail. Une « forêt » est définie comme une zone d’au moins 0,5 hectare, avec des arbres de plus de 5 mètres de hauteur et un couvert forestier supérieur à 10 %. La conversion d’une forêt à un usage agricole après le 31 décembre 2020 est considérée comme de la déforestation, sauf exceptions pour des usages spécifiques comme la restauration de la biodiversité ou le déploiement des énergies renouvelables.
Maintenance des systèmes de diligence raisonnée
Les opérateurs doivent maintenir et réviser régulièrement leurs systèmes de diligence raisonnée pour garantir leur efficacité. Ces systèmes doivent inclure des procédures documentées pour la collecte d’informations, l’évaluation des risques, et la mise en œuvre de mesures d’atténuation.
Ce document d’orientation fournit ainsi un cadre détaillé pour la mise en œuvre du règlement, en clarifiant les obligations des acteurs économiques et en facilitant leur conformité avec les exigences de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.