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Décision d'exécution du 30 juin 2026

(2026/1425)
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Décision d’exécution (UE) 2026/1425 de la Commission du 30 juin 2026 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2023/2683 de la Commission Texte du 30/06/2026, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 03/07/2026.
Synthèse

La décision d’exécution (UE) 2026/1425 de la Commission établit les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, notamment celles en polyéthylène téréphtalate (PET). Elle abroge la décision d’exécution (UE) 2023/2683 pour intégrer des règles supplémentaires, notamment la comptabilité de bilan de masse, afin de couvrir toutes les méthodes de recyclage, y compris le recyclage chimique.

Le texte définit les méthodes de calcul de la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET, en divisant le poids du plastique recyclé par le poids total du plastique contenu dans ces bouteilles. Il précise que les bouteilles en PET incluent les bouchons, couvercles, étiquettes et étiquettes-manchons. Les États membres doivent collecter et communiquer annuellement ces données auprès des opérateurs économiques, en utilisant des formules détaillées dans les annexes.

La décision introduit des règles pour la détermination du poids du plastique recyclé, en tenant compte des différentes technologies de recyclage, comme le recyclage mécanique et chimique. Elle établit des points de calcul tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour suivre la teneur en matière admissible, issue de déchets plastiques post-consommation. La comptabilité de bilan de masse est appliquée lorsque les proportions de matière admissible dans les extrants ne sont pas connues, garantissant que le poids des matières entrantes est égal à celui des matières attribuées aux extrants.

Les opérateurs économiques doivent fournir des déclarations relatives au contenu recyclé pour chaque lot de matière, accompagnées de certificats de vérification par des tiers pour les étapes impliquant des procédés chimiques. Les États membres sont responsables de la vérification des données collectées et de leur communication à la Commission selon un format spécifique. La décision prévoit également des règles pour l’importation de plastique recyclé provenant de pays tiers, en fonction de leur conformité aux normes environnementales de l’UE.

Enfin, la Commission s’engage à réexaminer cette décision d’ici 2030 pour l’adapter aux évolutions technologiques et aux performances environnementales des méthodes de recyclage. Les États membres doivent mettre en place des systèmes de vérification pour garantir la transparence et l’exactitude des données rapportées.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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