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Décision du 13 novembre 2025

(2025/2280)
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Décision d’exécution (UE) 2025/2280 de la Commission du 13 novembre 2025 relative aux objections non résolues concernant les conditions d’octroi d’une autorisation pour le produit biocide «Speed Easy Clean» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Texte du 13/11/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 17/11/2025.
Synthèse

La décision d’exécution (UE) 2025/2280 de la Commission du 13 novembre 2025 traite des objections non résolues concernant l’autorisation du produit biocide «Speed Easy Clean», soumis par l’entreprise Evergreen Garden Care Poland conformément au règlement (UE) n°528/2012. Ce produit, un désinfectant pour surfaces dures contenant de l’acide nonanoïque, était destiné à une utilisation par des non-professionnels dans plusieurs États membres, avec la France comme État membre de référence pour son évaluation.

La Belgique a soulevé des objections en juin 2023, estimant que le produit ne respectait pas les conditions d’autorisation, notamment en raison de problèmes liés à l’emballage. Des déformations (panelling) ont été observées lors des essais de stabilité, suggérant une interaction inacceptable entre le produit et son contenant. La Belgique a également relevé une dégradation de la substance active supérieure aux seuils autorisés après la durée de conservation proposée, ainsi qu’un manque de données sur certaines propriétés physiques et chimiques après stockage. Pour y remédier, la France a proposé de réduire la durée de conservation, une solution contestée par la Belgique.

Le désaccord entre les États membres a conduit la France à saisir la Commission en novembre 2023. Cette dernière a sollicité l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui a conclu que les données fournies par le demandeur ne permettaient pas de démontrer l’absence d’effets néfastes sur le produit. L’Agence a notamment souligné l’absence de preuves expérimentales ou d’explications scientifiques concernant les déformations de l’emballage et leurs conséquences sur la stabilité du produit.

Sur la base de cet avis, la Commission a déterminé que le produit ne satisfaisait pas à la condition d’autorisation prévue à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n°528/2012. La décision précise que le produit biocide, inscrit sous le numéro de référence BC-MS057835-06, ne remplit pas les exigences requises pour son autorisation. Les États membres sont les destinataires de cette décision, qui met fin à la procédure d’évaluation en l’état actuel des éléments fournis.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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