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Règlement d'exécution du 30 janvier 2026

(2026/256)
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Règlement d’exécution (UE) 2026/256 de la Commission du 30 janvier 2026 concernant la déclaration des données en application de l’article 7 quater, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 bis, 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission Texte du 30/01/2026, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 09/04/2026.
Synthèse

Ce règlement d'exécution de la Commission européenne établit les règles détaillées pour la déclaration des données relatives aux marchés de gros de l'énergie, en application du règlement (UE) n°1227/2011. Il définit les obligations de déclaration des transactions et des données fondamentales concernant l'électricité, le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), et l'hydrogène.

Le texte précise les transactions à déclarer en continu, notamment celles liées à la fourniture, au transport ou au stockage d'électricité et de gaz naturel, ainsi que les transactions sur des instruments dérivés. Il introduit également des obligations de déclaration périodique pour certaines transactions, comme celles concernant les mécanismes de capacité, les services d'équilibrage, ou le stockage de gaz naturel. Les transactions relatives à l'hydrogène sont soumises à des règles spécifiques, avec des exemptions pour les petites installations de production ou les réseaux géographiquement limités.

Certaines transactions, jugées moins susceptibles d'influencer les prix de gros ou de provoquer des abus de marché, ne sont déclarées qu'à la demande motivée de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER). Cela inclut les transactions intragroupes, les livraisons issues de petites unités de production, ou les ordres passés via des services de courtage vocaux.

Le règlement encadre également la déclaration des expositions des acteurs du marché, qui doivent fournir trimestriellement des informations sur leurs positions résultant de la négociation de produits énergétiques de gros. Ces données, détaillées par produit et par zone de livraison, couvrent une période prospective de 18 mois. Des seuils sont fixés pour limiter la charge administrative, exemptant les acteurs dont les volumes d'énergie négociés sont inférieurs à un certain niveau.

Les canaux de déclaration sont standardisés via des mécanismes de déclaration enregistrés (RRM), et l'ACER est chargée de publier une liste des places de marché organisées (OMP) ainsi que des manuels d'utilisation pour guider les déclarants. Les OMP jouent un rôle central en déclarant les données des transactions conclues sur leurs plateformes, tandis que les acteurs du marché déclarent eux-mêmes les transactions de gré à gré.

Enfin, le texte prévoit des règles spécifiques pour la déclaration des données fondamentales, telles que la capacité et l'utilisation des infrastructures de production, de transport et de stockage. Ces informations sont collectées auprès des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires d'installations de GNL et de stockage, ou via des plateformes de transparence existantes. Les délais de déclaration varient selon la nature des données, avec des exigences renforcées pour les informations relatives au GNL, devant être transmises en temps quasi réel.

L'entrée en vigueur du règlement est échelonnée, avec des dates d'application différées selon les types de données et les obligations, afin de permettre aux acteurs du marché et à l'ACER de s'adapter progressivement. Le texte abroge et remplace le règlement d'exécution (UE) n°1348/2014, tout en assurant une transition fluide pour les déclarations en cours.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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