

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2197 de la Commission du 4 septembre 2024 concerne le refus d’approbation de la poudre de coquille d’œuf en tant que substance de base au titre du règlement (CE) n°1107/2009, qui encadre la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cette décision fait suite à une demande déposée par la société Samo en juin 2020, visant à utiliser cette substance comme fongifuge sur la vigne.
La procédure d’évaluation a inclus plusieurs étapes, dont une révision de la demande initiale et l’examen de données complémentaires fournies par le demandeur. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été sollicitée pour une assistance scientifique, produisant un rapport technique en octobre 2023. Ce document a mis en lumière des incertitudes concernant l’identité et la composition de la substance, notamment les variations de ses composants (carbonate de calcium et oxyde de calcium) selon les conditions de fabrication, ainsi que des risques potentiels liés à la présence de plomb et à des effets irritants.
Sur le plan de la santé humaine, l’EFSA a identifié des préoccupations relatives à l’exposition des consommateurs, en particulier pour les enfants et les adultes gros consommateurs de raisins, en raison de la teneur en plomb et de la persistance de résidus sur les grains de raisin. Par ailleurs, la législation alimentaire de l’UE impose un étiquetage des allergènes pour les produits dérivés d’œufs, ce qui entraînerait des obligations supplémentaires pour les denrées finales.
Concernant l’environnement, le dossier présenté manquait de données suffisantes pour évaluer les risques pour les organismes non ciblés, sans évaluation quantitative ou approche fondée sur la force probante des éléments disponibles. Malgré les observations du demandeur, les incertitudes persistantes n’ont pas permis de lever les préoccupations en matière de sécurité sanitaire et environnementale.
En conséquence, la Commission a conclu que les conditions requises par le règlement (CE) n°1107/2009 n’étaient pas remplies, conduisant au rejet de l’approbation de la poudre de coquille d’œuf comme substance de base. Le texte précise toutefois que cette décision n’empêche pas le dépôt d’une nouvelle demande à l’avenir, sous réserve de fournir des éléments complémentaires.