

Le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 24 juin 2024, établit un cadre juridique pour la restauration de la nature dans l’Union européenne. Ce texte vise à contribuer à plusieurs objectifs clés :
Objectifs généraux :
Cadre et objectifs spécifiques :
Le règlement fixe un objectif global de restauration couvrant, d’ici 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union nécessitant des mesures de restauration, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés d’ici 2050. Les États membres doivent mettre en place des mesures de restauration efficaces pour atteindre ces objectifs.
Mesures de restauration pour les écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce :
Les États membres doivent améliorer l’état des habitats naturels et semi-naturels listés dans l’annexe I du règlement. D’ici 2030, au moins 30 % de la surface de ces habitats qui ne sont pas en bon état doivent faire l’objet de mesures de restauration. Ce pourcentage augmente progressivement pour atteindre 90 % d’ici 2050. Les États membres doivent également restaurer les habitats des espèces protégées par les directives européennes.
Mesures de restauration pour les écosystèmes marins :
Des mesures similaires sont prévues pour les écosystèmes marins, avec des objectifs spécifiques pour différents types d’habitats marins listés dans l’annexe II. Les États membres doivent améliorer l’état de ces habitats et des espèces marines protégées, en tenant compte des particularités régionales et des conventions internationales.
Restauration des écosystèmes urbains :
D’ici 2030, les États membres doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de la surface totale des espaces verts urbains et du couvert arboré urbain. À partir de 2031, une tendance à l’augmentation de ces espaces doit être observée jusqu’à atteindre des niveaux satisfaisants.
Connectivité des cours d’eau et restauration des pollinisateurs :
Les États membres doivent réaliser un inventaire des obstacles à la connectivité des cours d’eau et supprimer ceux qui sont obsolètes pour restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre d’ici 2030. Ils doivent également inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici 2030 et obtenir une tendance à l’augmentation de ces populations.
Restauration des écosystèmes agricoles et forestiers :
Les États membres doivent renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles et forestiers en utilisant des indicateurs spécifiques, tels que l’indice des papillons de prairies, le stock de carbone organique dans les sols, et la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité. Pour les écosystèmes forestiers, des indicateurs comme le bois mort, la connectivité des forêts, et la diversité des essences d’arbres sont utilisés.
Plans nationaux de restauration :
Chaque État membre doit élaborer un plan national de restauration détaillant les mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Ces plans doivent être soumis à la Commission pour évaluation et doivent inclure des cartes des zones à restaurer, des descriptions des mesures de restauration, et des indicateurs de suivi. Les États membres doivent également assurer la participation du public et des parties prenantes dans l’élaboration de ces plans.
Suivi et communication des informations :
Les États membres doivent assurer le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures de restauration et communiquer régulièrement ces informations à la Commission. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) joue un rôle clé dans l’évaluation des progrès et la fourniture de rapports techniques.
Financement et évaluation :
Le règlement souligne l’importance de mobiliser des investissements publics et privés pour financer les mesures de restauration. La Commission doit présenter un rapport sur les besoins de financement et les éventuelles lacunes dans la mise en œuvre du règlement. Une évaluation globale du règlement est prévue d’ici 2033.