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La nouvelle législation en matière de transfert des terres de chantier à chantier

Ce nouveau cadre juridique favorise le réemploi des terres de chantiers à chantier. D’après Fanny Vellin, avocate chez CLP-Cliperton, tout l’enjeu porte sur les appels d’offre des maîtres d’ouvrages et leur choix d’entreprises responsables et engagées.

Publié le 10/02/2022

Objectif des textes

Dans un contexte où le volume des terres à excaver s’accroit fortement (notamment dans le cadre de la construction des lignes de métros de la Société du Grand Paris, de l’extension du Canal Seine-Nord-Europe, et les travaux d’aménagement pour les Jeux Olympiques (JO) 2024), la création d’un cadre juridique clair règlementant les mouvements de terres s’imposait. Il convenait également d’encadrer la gestion des sédiments pollués des ports, qui ne pourront plus être rejetés en mer à compter du 1er janvier 2025.

En effet jusqu’à présent, les terres sorties d’un chantier d’excavation (qu’elles soient polluées ou non) prenaient automatiquement le statut de déchet. Cela contraignait très fortement leur réutilisation.

Les entreprises alertées des responsabilités liées à un tel statut préféraient éviter tout risque. Elles envoyaient ces terres en installation de stockage de déchet.

Les entreprises moins averties laissaient à des terrassiers peu précautionneux le soin de gérer leurs terres à moindre frais. Les décharges sauvages sont malheureusement courantes dans ce secteur : plusieurs terrassiers, qui déposaient illégalement des terres sur des sites délaissés, ont ainsi encore récemment été condamnés à de lourdes peines d’amende et de prison par le Tribunal Correctionnel de Draguignan (arrêt du 14 décembre 2021)[1].

Dans ce contexte, les arrêtés du 4 juin 2021[2] et du 21 décembre 2021[3] sur la sortie du statut de déchets des terres excavées et des sédiments ainsi que le décret n° 2021-221 du 25 mars 2021[4] portant création d’un registre national des mouvements de terres devraient révolutionner la gestion des terres de chantier en France.

Le nouveau cadre juridique sur le transfert des terres de chantier à chantier

Le registre national des mouvements de terres

Depuis le 1er janvier 2022, le registre national des terres excavées et des sédiments[5] permet aux maitres d’ouvrage de site d’excavation de s’assurer que les terres ont été traitées conformément à leurs prescriptions établies dans les devis de chantier.

Ce registre national doit être alimenté, sous peine d’amende, par les entreprises en charge de la gestion des terres (maîtres d’ouvrage, terrassiers, transporteurs, négociant, courtier, aménageurs, exploitants des plateformes de transit et de traitement notamment). Elles doivent communiquer par voie électronique les informations sur la gestion des terres au plus tard sept jours après leur production, réception ou traitement. Ce registre facilitera les contrôles des services de l’État sur les mouvements de terres.

Seuls sont exemptés de tenir à jour de registre les ménages, les producteurs de terres excavées issues d’une opération d’aménagement et de construction produisant un volume total de terres excavées inférieurs à 500 m2 et les entreprises valorisant les terres lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.

Les procédures de sortie du statut de déchet des terres et des sédiments

Les nouvelles procédures de sortie du statut de déchet prévues par les arrêtés du 4 juin et du 21 décembre 2021 encadrent le transfert des terres de chantiers à chantiers. Elles fixent des critères de qualité à respecter, selon la provenance des terres et le type de valorisation envisagé. Elles prévoient également une procédure de traçabilité des terres (avec un échantillonnage des lots de terre, des bordereaux de suivi, un contrat de cession, et des attestations de conformité). Un bureau de contrôle agréé devra contrôler la mise en œuvre de la procédure.

Les lots de terres soumis à cette procédure pourront être librement réutilisés sur des chantiers de valorisation, sans que la responsabilité du maître d’ouvrage du site d’excavation ne puisse être recherchée (sauf déclassement des lots).

L’émergence d’un nouveau marché

Pour qu’un nouveau marché sur le transfert des terres de chantier à chantier puisse émerger, il faudrait que les maîtres d’ouvrage de travaux d’excavation, d’aménagement et de construction s’emparent de la nouvelle procédure et favorisent, dans leurs appels d’offre, la valorisation des terres réutilisées.

On notera que depuis le 1er juillet 2021, les entreprises du BTP doivent déjà impérativement faire figurer dans leur devis, des informations précises sur la gestion des déchets. Elles sont également tenues de communiquer, à la demande des maîtres d’ouvrage, les bordereaux de suivi de déchet (décret du 29 décembre 2020[6]).

Les maîtres d’ouvrage ont tout intérêt à recourir à la nouvelle procédure de sortie du statut de déchet : elle leur permet d’éviter les coûts d’envoi en installation de stockage de déchet et de limiter leur responsabilité en tant que « producteur de déchet ».

Par ailleurs, les aménageurs et entreprises de remblaiement ont également intérêt à favoriser le réemploi des terres. Ils pourront en effet désormais recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de terres lorsque celles-ci sont sorties du statut de déchet. Une telle contrepartie est interdite lorsque les déblais sont des déchets – sauf exception strictement définie par l’article L.541-32-1 du Code de l’environnement[7]).

Dans le futur, les terres devraient pouvoir être valorisées de nombreuses manières : non seulement sur des chantiers d’aménagement et d’infrastructure linéaire de transport, comme le permet la nouvelle réglementation, mais également, après la publication de nouveaux guides, dans la production de matériaux de construction ou la création de piste de loisir (parapente ou motocross par exemple).

Les incertitudes, lacunes et point d’alerte du nouveau cadre juridique

Un des critères à respecter pour la procédure de sortie du statut de déchet a été très critiqué par les professionnels du secteur : celui du maintien de la qualité des sols du site receveur. En effet, de l’existence de taux de contamination naturellement présent dans le sol français, ce critère risque de faire obstacle à la réutilisation de terres sur des chantiers distants de plus de 30 kilomètres.

Par ailleurs, les arrêtés ne visent malheureusement, pour l’instant, pas la réutilisation de terres dans le cadre de la remise en état de sites industriels, alors que les terres pourraient être valorisées dans le cadre de réhabilitations de sites industriels.

On peut par ailleurs critiquer le fait que la procédure applicable pour les chantiers privés est beaucoup plus contraignante que pour les grands projets d’aménagement public.

Enfin, on notera que les juristes et bureaux d’études doivent être très attentifs à la nouvelle doctrine de la Direction générale de la Prévention sur le statut de déchets des terres dans le cadre des projets d’aménagement : la note en date du 10 décembre 2020[8] a indiqué que pour les projets d’aménagement, de construction et les nouveaux projets soumis à autorisation environnementale, une autorisation au titre de la rubrique 2760 relative au stockage de déchet était nécessaire en cas de stockage définitif de déblais sur le site. Il est donc mis fin à la doctrine traditionnelle selon laquelle seules les terres sorties de leur site d’excavation devaient prendre le statut de déchet. Les terres dans l’emprise du projet d’aménagement et non destinées à être valorisées, sont également considérées comme des déchets. 

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[1] NDLR. Arrêt du 14 décembre 2021, par le Tribunal correctionnel de Draguignan : article du Moniteur du 15 décembre 2021, article du Monde du 15 décembre 2021, article de France Nature Environnement du 14 décembre 2021.

[2] NDLR. Arrêté du 4 juin 2021 : accès au texte.

[3] NDLR. Arrêté du 21 décembre 2021 : accès au texte.

[4]NDLR.  Décret n° 2021-221 du 25 mars 2021 : accès au texte. Point sur le site du ministère de la Transition écologique.

[5] Registre national des déchets, terres excavées et sédiments sur le site du ministère de la Transition écologique : accès au registre. Point sur le site de la Fédération nationale des Travaux publics.

[6] Décret du 29 décembre 2020 : accès au texte.

[7] NDLR. Code de l’environnement, article L.541-32-1 : accès au texte.

[8] NDLR. Note de la Direction générale de la Prévention des risques, du 10 décembre 2020 : accès au texte.

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