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AccueilViolaine du Pontavice et Beatriz Mata BouzaRéemploi et réutilisation : quelles implications juridiques ?

Réemploi et réutilisation : quelles implications juridiques ?

Le réemploi et la réutilisation constituent des notions juridiques distinctes, dont la portée reste encore quelque peu méconnue. Retour de Violaine du Pontavice et Beatriz Mata Bouza du cabinet EY Société d'Avocats sur les implications juridiques de ces a

Publié le 06/02/2017
Environnement & Technique N°368
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°368
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Depuis l'introduction de la hiérarchie de traitement des déchets par la directive cadre de 20081, les démarches en vue de la prévention et de la valorisation2 des déchets se multiplient. Le réemploi et la réutilisation se trouvent ainsi plébiscités, afin de permettre de donner une seconde vie aux objets usagés. Or, les délimitations de la nature et de l'étendue de ces activités restent encore méconnues et peuvent entrainer des conséquences juridiques pour les entreprises en termes de responsabilité dans le cadre de la gestion de la fin de vie de leurs équipements.

Une confusion persistante malgré l'effort de clarification des définitions européennes

Les termes "réemploi" et "réutilisation" sont souvent utilisés de manière indistincte, parfois même assimilés à la notion de "recyclage". Ces trois concepts ont pourtant des définitions très précises au sein du code de l'environnement, inspirées des définitions européennes en la matière et étroitement liées à la notion de déchet. C'est en effet la directive cadre sur les déchets de 2008 qui a introduit pour la première fois la notion de "réemploi", définie comme "toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus". Selon cette définition, transposée à l'identique au sein de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, le réemploi permet de donner une seconde vie à des produits. Il constitue donc une opération de prévention visant à éviter que les produits dont l'utilisateur n'en a plus l'utilité ne deviennent des déchets.

Toutefois, si la définition paraît claire, une difficulté d'interprétation s'est posée lors de la transposition de la directive. En effet, celle-ci a introduit également la définition de "préparation en vue du réemploi", entendue comme "toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement". A la lecture des deux définitions données par la directive, on constate qu'une confusion s'opère entre le statut de déchet donné à un produit en vue de sa réutilisation et le maintien du statut des produits faisant l'objet de réemploi.

Afin de contourner tout problème d'application de la directive, le législateur français a introduit la notion de "réutilisation". Défini par le code de l'environnement3 comme "toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau". Dès lors, la notion européenne de "préparation en vue du réemploi" s'est traduite en droit interne par la "préparation en vue de la réutilisation". La réutilisation intervient donc sur des biens ayant acquis le statut de déchet, afin de permettre de les utiliser de nouveau en qualité de produit. Cette notion ne doit pas être confondue avec le "recyclage", qui constitue une opération de valorisation des déchets avec un retraitement de la matière.

Prenons l'exemple d'une table en bois. Lorsque le propriétaire de la table ne souhaite plus la garder mais estime qu'il peut la donner ou la vendre et, pour ce faire, il effectue une opération comme la peinture ou le décapage, cette opération est qualifiée de réemploi. En revanche, si le propriétaire se défait de la table dans une déchetterie, et qu'elle est récupérée par un tiers et réparée par celui-ci en vue de lui donner une seconde vie, il s'agit d'une opération de réutilisation. En effet, la table est devenue un déchet dès lors que son propriétaire s'en est défait. Enfin, si la table récupérée en déchetterie est broyée et que la sciure de bois est utilisée pour la fabrication d'un autre objet, on se trouve face à une opération de recyclage du déchet.

Des conséquences juridiques non négligeables du fait du statut de déchet

Conformément à l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, un déchet est "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". L'intention de l'utilisateur/propriétaire joue donc un rôle déterminant dans la qualification ou non de déchet. Lorsque les biens en question ont vocation à se trouver dans une déchetterie, dans une borne d'apport volontaire ou via une filière de traitement des déchets, l'intention de se défaire de ces biens entraine pour ceux-ci la qualification juridique de déchets. Dès lors, toute opération de réparation en vue de leur donner une seconde vie sera qualifiée de préparation en vue de leur réutilisation. Mais qu'en est-il lorsque le propriétaire/utilisateur a encore les biens en sa possession ? A quel moment peut-on parler de réemploi ou de réutilisation ? Très souvent, les entreprises n'ont pas conscience que c'est à elles de décider si le bien sort de l'entreprise en qualité de produit ou en qualité de déchet. Elles pensent souvent à tort que c'est au prestataire de service qui récupère les déchets de faire le tri pour un éventuel "réemploi" de leur produit.

Cette distinction impose donc à l'entreprise de faire un choix de façon éclairée, lequel induira des conséquences différenciées sur la filière de traitement qui pourra prendre en charge une éventuelle remise en état des équipements. Lorsque l'entreprise souhaite vendre ou donner ses équipements en tant que produits, l'opération est juridiquement qualifiée de réemploi. Les équipements sortiront de l'entreprise avec la qualification juridique de produit et non de déchet. Dans ce cadre-là, l'entreprise cédante reste propriétaire des équipements jusqu'au moment de la vente ou du don, tel que formalisé par un contrat de droit privé établi entre les deux parties. Elle sera déchargée de toute responsabilité à compter de la date de transfert des équipements au cessionnaire.

En revanche, si l'entreprise souhaite se défaire de ses équipements en tant que déchets, elle sera soumise à la réglementation applicable à ceux-ci. En tant que détenteur de déchets, l'entreprise est tenue de les caractériser aux fins de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux4. De plus, conformément à l'article L.541-2 du code de l'environnement, l'entreprise est responsable de la traçabilité de ces déchets quand bien même ils seraient transférés à un tiers aux fins de traitement, à l'exception du transfert à un éco-organisme agréé.

Une fois caractérisés, l'entreprise se doit de choisir la filière de traitement des déchets. Soit un opérateur privé, dont les entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit un éco-organisme agréé.

Dans le premier cas, il reviendra à l'entreprise de s'assurer que les prestataires de la gestion des déchets sont autorisés à les prendre en charge5. La responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas là, car elle devra garantir la traçabilité des déchets via la tenue d'un registre de suivi, ainsi que l'émission de bordereaux de suivi6 des déchets qui seront remplis par les différents opérateurs de la filière jusqu'à la réutilisation, l'élimination ou valorisation finale des déchets. Dans le second cas, lors d'un transfert à un éco-organisme agréé, l'entreprise est déchargée de toute responsabilité. En effet, l'entreprise n'a pas à obtenir la preuve de la traçabilité.

Toutefois, une évolution récente de la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) oblige les opérateurs de gestion de ces déchets à contractualiser avec des éco-organismes agréés7. Cette nouvelle obligation a pour but d'apporter une sécurisation juridique de la traçabilité des déchets dangereux lors du recours à des opérateurs privés. On peut anticiper que cette évolution, transcrite dans le droit positif pour les DEEE, aura vocation à s'étendre dans un avenir plus ou moins proche à l'ensemble des filières de déchets. Dans ce contexte, on ne peut que conseiller aux entreprises et aux acteurs de la filière de contractualiser avec un éco-organisme agréé.

Quoiqu'il en soit, les acteurs économiques devront prendre en compte les conséquences juridiques distinctes du réemploi ou de la réutilisation, lors du processus de décision sur la gestion de la fin de vie des produits.

Avis d'expert proposé par Violaine du Pontavice, spécialiste en droit de l'environnement, et Beatriz Mata Bouza, EY Société d'Avocats

1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
2 La hiérarchie des déchets introduite par la directive cadre donne priorité à la prévention, puis la préparation en vue du réemploi (réutilisation en France), le recyclage, la valorisation énergétique et, enfin, l'élimination.
3 Article L.541-1-1 du code de l'environnement
4 Article L.541-7-1 du code de l'environnement
5 Tout collecteur de déchets doit déclarer son activité à la Préfecture. Pour les installations de traitement des déchets, elles sont susceptibles d'être soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et doivent détenir un titre d'exploitation dans ce cadre.
6 Articles R.541-43 et R.541-45 du code de l'environnement. L'émission d'un bordereau de suivi des déchets n'est exigée que pour les déchets dangereux. Toutefois, il est conseillé de recourir à ces bordereaux pour la gestion de tout type de déchet, afin de garantir la traçabilité des déchets.
7 Article R.543-200-1 du code de l'environnement, tel qu'introduit par le Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

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1 Commentaire

WAMACO

Le 23/03/2017 à 16h12

Bonjour, historiquement dans les années 1990 (voir avant), il y avait eu des travaux de normalisation auxquels participait l'ADEME. Le terme de réutilisation avait une définition plus claire : lorsque le nouvel usage d'un objet est différent de celui pour lequel il avait été initialement conçu et utilisé. Pour illustrer cela, on peut donner l'exemple des pneus usagers de véhicule que l'on installe sur les bords des quais pour amortir les chocs contre les coques des bateaux à l'amarrage. Alors que le pneu usagé qui part en Afrique pour être monté sur une roue et utilisé sur des pistes où la profondeur des sculptures n'est pas contrôlée, c'est du réemploi (même usage que celui initialement prévu). Enfin, si le pneu est broyé en poudrette et que celle-ci sert à réaliser un sol sportif, c'est du recyclage : la matière (et non l'objet) est repassée dans un process de fabrication. Courtoisement

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