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Actu-Environnement

L'interdiction de nuire à des espèces protégées peut faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice

DROIT  |  Aménagement  |    |  C. Girardin Lang
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Par une décision du 19 décembre 2024, le Conseil d'État (CE) annule une décision de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille portant sur la destruction d'une structure maçonnée (quai) sur le domaine public maritime entraînant la destruction d'espèces protégées.

Par un premier jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif (TA) de Bastia avait condamné une contrevenante à payer une amende pour cette occupation sans titre du domaine public maritime. En 2016, ce même tribunal l'avait enjointe à remettre les lieux en leur état initial, en détruisant le quai, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour. Du fait de l'impayé, en 2021, le préfet de la Corse du Sud avait demandé au TA de liquider l'astreinte, mais celui-ci avait rejeté cette demande. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires avait fait appel.

La contrevenante avait fait valoir la difficulté qu'elle avait rencontrée dans la démolition du quai, en arguant que cette démolition ne pouvait être mise en œuvre sans compromettre la préservation de dattes de mer (1) , coquillage protégé (2) , et soulignait l'absence de méthode de déplacement vers un autre habitat. Le 8 décembre 2023 (3) , la CAA de Marseille a jugé inopérant l'argument de la contrevenante et la condamne au versement de l'astreinte (4) . Celle-ci s'est pourvue en cassation.

Dans sa décision récente, le CE annule la décision et considère que la CAA aurait dû apprécier la réalité de la difficulté à détruire le quai. Et aurait dû préciser les conditions de la démolition, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (5) . Le CE renvoie ainsi l'affaire devant la CAA de Marseille.

1. Litophaga lithophaga2. Dir. (UE), 92/43/CEE, 21 mai 1992 3. CAA Marseille, 7ème ch., 08 déc. 2023, n° 22MA00517 : Lebon.T4. Il s'agit d'une astreinte à hauteur de 124 960 euros due pour la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021, soit 80 euros par jour de retard5. C. env., art. L. 411-2

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