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Régularisation d'une autorisation environnementale : les moyens que le juge d'appel doit examiner

DROIT  |  Energie  |    |  L. Radisson
Régularisation d'une autorisation environnementale : les moyens que le juge d'appel doit examiner
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Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d'État est venu préciser les moyens que le juge d'appel doit examiner dans le cadre de la procédure de régularisation d'une autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement (1) . Cet article permet au juge administratif, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d'une autorisation environnementale peut être régularisé, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe pour procéder à cette régularisation. Si une mesure de régularisation lui est notifiée dans ce délai, il doit statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Dans ce cadre, juge en premier lieu le Conseil d'État, il appartient au juge d'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance. Y compris les moyens « dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel ». En second lieu, le demandeur de première instance peut invoquer un moyen nouveau « dès lors qu'il repose, hors le cas des moyens d'ordre public, sur la même cause juridique qu'un moyen présenté en première instance », sous réserve de l'application de dispositions faisant obstacle à l'invocation de nouveaux moyens après un certain délai.

En l'espèce, un particulier et deux associations opposées aux éoliennes (2) avaient demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 4 mai 2018 qui avait délivré à la société Parc éolien de Monsures une autorisation unique en vue d'exploiter un parc composé de sept aérogénérateurs sur le territoire de la commune éponyme. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal avait sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de l'étude acoustique, de l'insuffisance de la présentation des capacités financières du demandeur et de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un nouvel arrêté en date du 15 février 2022, la préfète de la Somme avait délivré une autorisation unique modificative de l'arrêté du 4 mai 2018. Par un second jugement, en date du 16 juin 2022, le tribunal avait annulé l'arrêté du 4 mai 2018 et celui du 15 février 2022. La cour administrative d'appel de Douai a ensuite annulé le jugement du 16 juin 2022 à la demande de l'exploitant éolien et rejeté sa demande contre l'arrêté du 4 mai 2018. Le particulier et l'association Sites et monuments se sont alors pourvus en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d'État accueille leur pourvoi et annule l'arrêt d'appel pour erreurs de droit. D'une part, car la cour de Douai a estimé qu'elle n'était pas saisie des moyens soulevés par les demandeurs de première instance qui avaient été écartés par le premier jugement du 23 juin 2020, et ce, alors même que l'appel de la société Parc éolien de Monsure n'ait porté que sur le second jugement du 16 juin 2022. D'autre part, car elle avait écarté les moyens nouveaux soulevés en appel au motif qu'ils n'étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation de première instance.

1. Consulter l'article L. 181-18 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303461
2. Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l'association Sites et monuments

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